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JURITEXT000017737972 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/73/79/JURITEXT000017737972.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 novembre 2007, 06-16.443, Publié au bulletin 2007-11-28 Cour de cassation 10701373 Cassation 06-16443 Bulletin 2007, I, N° 373 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Lyon 2005-08-31 M. Bargue SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner Mme Pascal LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 2 du Règlement (CE) n° 1347/2000 du 29 mai 2000, entré en vigueur le 1er mars 2001, alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage, les juridictions de l'Etat membre de la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore ainsi que celles, dans certaines conditions, de la résidence habituelle du demandeur ; Attendu que M. X... et Mme Y..., bénéficiant tous deux de la nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie et ont vécu en France avant le retour en Algérie du mari ; que, saisie par l'épouse d'une demande d'annulation du mariage et, par le mari, d'une exception d'incompétence des juridictions françaises, l'arrêt attaqué retient qu'une juridiction algérienne, saisie la première d'une demande de réintégration par la femme du domicile conjugal, s'étant déclarée compétente sur la base du statut personnel des époux et de la loi du mariage et en déduit que les juridictions françaises étaient incompétentes pour statuer sur la demande en nullité du mariage ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation ayant été délivrée le 7 juin 2002, le règlement du 29 mai 2000 était applicable et que la dernière résidence des époux se trouvait en France où la demanderesse résidait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept. CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 1347/2000 du 29 mai 2000 - Compétence en matière matrimoniale - Critères - Résidence habituelle des époux - Résidence habituelle en France - Portée COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1347/2000 du 29 mai 2000 - Compétence judiciaire - Compétence en matière matrimoniale - Critères - Résidence habituelle des époux - Résidence habituelle en France - Portée Aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1347/2000 du 29 mai 2000, entré en vigueur le 1er mars 2001, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage les juridictions de l'Etat membre de la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ainsi que celles, dans certaines conditions, de la résidence habituelle du demandeur. Des époux de nationalité algérienne s'étant mariés en Algérie et ayant vécu en France avant le retour du mari en Algérie, viole ce texte la cour d'appel qui, pour décider, à la demande de l'époux, que les juridictions françaises sont incompétentes pour statuer sur la demande en nullité du mariage formé par l'épouse, retient qu'une juridiction algérienne, saisie la première d'une demande de réintégration par la femme du domicile conjugal, s'est déclarée compétente sur la base du statut personnel des époux et de la loi du mariage, alors que, l'assignation ayant été délivrée postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement du 29 mai 2000, ce texte était applicable et que la dernière résidence des époux était située en France où la demanderesse résidait

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