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JURITEXT000017773847

JURITEXT000017773847 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/77/38/JURITEXT000017773847.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2007, 03/09773 2007-10-11 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 03

§ 1

. du Règlement CE No 1348/2000 du 29 mai 2000, de l'acte et a informé celle-ci de sa transmission à l'entité requise compétente territorialement à savoir, « Amtsgericht Pinneberg » ; que l'entité centrale n'était pas elle-même chargée de procéder directement à la signification de l'acte ; que l'accusé de réception se borne à mentionner la transmission de l'acte à signifier à l'entité requise localement compétente ; que l'entité centrale , « Amtsgericht Hambourg », n'a d'ailleurs pas utilisé le formulaire type prévu par l'

§3

. dudit Règlement pour accuser réception de l'acte ; que par contre, l'entité requise, « Amtsgericht Pinneberg », dans son envoi du 19 décembre 2001 visant expressément l'

§ 3

. dudit Règlement a conformément à cet article refusé de procéder à la signification de l'acte à son destinataire au motif indiqué que la langue utilisée « pour remplir le formulaire est incorrect » ; que l'entité requise, « Amtsgericht Pinneberg », qui était chargée de procéder ou de faire procéder à la signification de l'acte, était bien fondée à refuser de le faire pour le motif d'une absence de traduction ; que l'absence de traduction qui est visée concerne le formulaire type accompagnant la transmission et non l'acte lui-même ; que l'attestation de l'huissier (qui ne fait pas foi jusqu'à inscription en faux) est inopérante comme visant la traduction en langue anglaise de l'acte à signifier et non du formulaire accompagnant la transmission ; Attendu que la S.A. C M A / C G M ne peut soutenir que l'accusé de réception de l'entité centrale en date du 3 décembre 2001, vaut justification de l'accomplissement des formalités de signification de l'acte ; que les termes de « l'accusé de réception » ne sont pas équivoques en ce qu'ils se bornent à accuser réception de la transmission et à informer l'entité d'origine de la remise de l'acte à « Amtsgericht Pinneberg », l'entité localement compétente pour procéder ou faire procéder à la signification ; que l'avis de retour de « Amtsgericht Pinneberg » est quant à lui explicite comme revêtant la forme d'un formulaire type visant l'

§ 3

. du Règlement CE No 1348/2000 du 29 mai 2000 mentionnant le retour de l'acte et son motif ; que, enfin l'entité d'origine qui avait expressément sollicité conformément à l'article 4 §

  1. dudit Règlement que lui soit retourné un exemplaire de l'acte avec l'attestation visée à l'article 10 dudit Règlement constatant l'accomplissement des formalités de signification, n'a jamais eu en sa possession et la copie de l'acte une fois signifiée et ladite attestation ; qu'il s'ensuit que le Tribunal de Commerce de Marseille n'était pas saisi régulièrement et ne pouvait statuer en invoquant l'article 19 dudit Règlement qui impose qu'il doit être préalablement vérifié qu'aucune attestation constatant la signification de l'acte introductif d'instance n'a pu être obtenue, nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des entités compétentes de l'État membre requis ; que les premiers juges en l'absence de l'attestation auraient dû vérifier si des démarches avaient été entreprises auprès de « Amtsgericht Hambourg » par la S.A. C M A / C G M pour l'obtenir ; Attendu que le jugement rendu dans de telles conditions entourant la signification de l'acte introductif d'instance sera déclaré nul, l'irrégularité (décrite ci-dessus) affectant les conditions d'introduction de l'instance faisant manifestement grief au défendeur qui n'en a pas été le destinataire et qui n'a pu présenter aucune défense devant les premiers juges ; Attendu que la société SEARUNNER GmBh a conclu au fond à titre principal (sans référence qu'elle le faisait à titre subsidiaire) ; que la dévolution s'opère, en ce cas, pour le tout en application de l'article 562 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, même si l'acte introductif d'instance est nul ou inexistant ; Attendu que la société SEARUNNER GmBh devenue la société SEA Cargo Transport und Handelsgesellschaft MBH est bien fondée à soutenir l'irrecevabilité de la demande de la S.A. C M A / C G M qui est prescrite à défaut d'assignation valable et interruptive de la prescription, comme délivrée dans le délai d'une année suivant les différents transports (le dernier datant du 23 juin 2001) ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 4.000 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, Reçoit l'appel de la société SEARUNNER GmBh devenue la société SEA Cargo Transport und Handelsgesellschaft MBH comme régulier en la forme. Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la dévolution s'opérant pour le tout en application de l'article 462 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, déclare non valable la saisine du Tribunal de Commerce de Marseille et annule le jugement rendu, le 6 septembre
  2. Déclare prescrite l'action en paiement formée par la S.A. C M A / C G M contre la société SEARUNNER GmBh devenue la société SEA Cargo Transport und Handelsgesellschaft MBH. Condamne la S.A. C M A / C G M à porter et payer à la société SEARUNNER GmBh devenue la société SEA Cargo Transport und Handelsgesellschaft MBH la somme de 4.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la S.A. C M A / C G M aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Associés Bruno BOISSONNET & Ludovic ROUSSEAU, sur son affirmation de droit, en application de l'

99 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT JUGEMENTS ET ARRETS - Nullité - Cas - /JDF Est déclaré nul le jugement dont la signification de l'acte introductif d'instance est irrégulière en raison du fait que l'accusé de réception de l'autorité centrale ne saurait valoir justification du bon accomplissement des formalités de signification de l'acte. En effet, les termes de « l'accusé de réception » ne sont pas équivoques en ce qu'ils se bornent à accuser réception de la transmission et à informer l'entité d'origine de la remise de l'acte. En l'espèce, l'entité locale a retourné à l'entité d'origine l'acte à signifier en raison du « non-respect des conditions de forme requises rendant la signification impossible », et plus précisément de l'incorrection de la langue utilisée pour remplir le formulaire. Dès lors que l'avis de retour de l'autorité centrale étrangère est explicite comme revêtant la forme d'un formulaire type visant l'

§ 3

du Réglement CE Nº1348/2000 du 29 mai 2000, et que l'entité d'origine qui avait expressément sollicité conformément à l'article 4 § 5 dudit Réglement que lui soit retourné un exemplaire de l'acte avec l'attestation visée à l'article 10 dudit Réglement, n'a jamais eu en sa possession ni la copie de l'acte une fois signifiée ni ladite attestation, il s'ensuit que le Tribunal de Commerce de Marseille n'était pas saisi réguli rement et ne pouvait statuer en invoquant l'article 19 dudit R glement qui impose qu'il doit tre préalablement vérifié qu'aucune attestation constatant la signification de l'acte introductif d'instance n'a pu tre obtenue.

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