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20700368

JURITEXT000017778933 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/77/89/JURITEXT000017778933.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 mars 2007, 06-10.836, Publié au bulletin 2007-03-08 Cour de cassation 20700368 Rejet 06-10836 Bulletin 2007, II, N° 62 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rennes 2005-11-22 Mme Favre M. Kessous SCP Ancel et Couturier-Heller M. Vigneau Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2005), que, saisie de la contestation des mesures recommandées en faveur de M. et Mme X..., une cour d'appel a réaménagé le paiement de leurs dettes en prévoyant prioritairement le règlement de la créance de leur bailleur puis, une fois celle-ci apurée, le règlement des autres créanciers ; Attendu que le trésorier de Nantes II Crébillon fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les époux X... ne s'acquitteraient de sa créance qu'au 85e mois du plan après le règlement prioritaire de la créance de loyer de l'OPHLM de Nantes habitat alors, selon le moyen, que l'article L. 333-1-1 du code de la consommation ne prévoit le règlement prioritaire des créances des bailleurs que sur les créances des établissements de crédit et les crédits visés aux articles L. 311-1 et suivants ; d'où il résulte qu'en décidant que la créance de loyer de l'OPHLM devait être réglée prioritairement à la créance fiscale du trésorier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'article L. 333-1-1 du code de la consommation ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'exécution, lorsqu'il détermine souverainement pour chacune des dettes quelles sont les mesures prévues par l'article L. 331-7 du code de la consommation qui sont propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, prévoie le remboursement de la créance du bailleur prioritairement à celles des créanciers autres que les établissements de crédit et les prêteurs visés aux articles L. 311-1 et suivants du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du trésorier Nantes II Crébillon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Décision du juge de l'exécution - Remboursement prioritaire des créances - Appréciation - Pouvoirs du juge - Etendue - Détermination - Portée JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Surendettement - Contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement - Effets - Etendue - Détermination POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Protection des consommateurs - Surendettement - Contestation des mesures recommandées par la commission du surendettement - Effets - Etendue - Détermination L'article L. 333-1-1 du code de la consommation ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'exécution prévoie le remboursement de la créance du bailleur prioritairement à celle des créanciers autres que les établissements de crédit et les prêteurs visés aux articles L. 311-1 et suivants du même code

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