JURITEXT000017779181 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/77/91/JURITEXT000017779181.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 mars 2007, 05-18.248, Publié au bulletin 2007-03-14 Cour de cassation 20700413 Cassation 05-18248 Bulletin 2007, II, N° 66 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bordeaux 2005-06-09 Mme Favre M. Maynial Me Luc-Thaler, SCP Baraduc et Duhamel Mme Duvernier Sur le moyen unique : Vu l'article D. 355-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le conjoint survivant cumule la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; que toutefois, la correction apportée par le troisième alinéa à la limitation du cumul édictée par le deuxième ne peut avoir pour effet de créer des droits supplémentaires au profit du conjoint survivant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire d'un avantage de vieillesse personnel agricole depuis le 1er novembre 1977, a, le 22 octobre 2002, contesté le montant de la pension de réversion qui lui est servie depuis le 25 mai 1998, en sa qualité de veuve d'un exploitant agricole, faisant valoir qu'en application de l'article D. 355-1, alinéa 3, susvisé, le montant cumulé de ses propres avantages et de la pension de réversion ne pouvait être inférieur à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient que 73 pour cent du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans constituent l'une des deux limites en-dessous de laquelle ne peut être fixé le cumul des avantages personnels du conjoint survivant et de la pension de réversion ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de la Charente ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Cumul avec des avantages personnels - Limites du cumul - Détermination SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Cumul avec des avantages personnels - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée En application de l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, le cumul de la pension de réversion et des avantages personnels du conjoint survivant ne peut excéder 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficier l'assuré, dans la limite de 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans. Viole en conséquence ces dispositions la cour d'appel qui retient que lorsque le cumul des avantages personnels et de réversion excède 52 % du montant des avantages personnels du conjoint survivant et de la pension qui bénéficiait ou aurait dû bénéficier au conjoint pré-décédé, la réduction de la pension de réversion ne peut avoir pour effet de porter les sommes issues du cumul en-dessous de 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.