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JURITEXT000017779374 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/77/93/JURITEXT000017779374.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-45.414, Publié au bulletin 2007-03-14 Cour de cassation 50700581 Rejet 05-45414 Bulletin 2007, V, N° 50 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nancy 2005-09-05 Mme Collomp M. Maynial SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Masse-Dessen et Thouvenin Mme Divialle Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 2005), que la société Union des mutuelles et oeuvres sociales inter-régionales a interjeté appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à réparer les conséquences du licenciement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse de M. X..., qu'elle avait congédié pour motif économique le 1er mars 2000 ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 468 et 4 du nouveau code de procédure civile et R. 516-6 du code du travail, l'Union des mutuelles et oeuvres sociales inter-régionales fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité ; Mais attendu d'abord, qu'en soumettant oralement ses demandes à la cour d'appel le jour de l'audience pour laquelle les parties avaient été convoquées, le salarié la requérait nécessairement de statuer sur le fond ; Et attendu, ensuite, que les conclusions adressées par l'appelante à l'intimée ne pouvaient suppléer à son absence à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à eux seuls à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UMO aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'UMO à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept. PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Jugement par défaut - Défaut faute de comparaître - Défaut du demandeur - Article 468 du nouveau code de procédure civile - Portée JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Défaut faute de comparaître - Défaut du demandeur - Défendeur requérant un jugement sur le fond - Condition PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Moyens - Appelant ni comparant ni représenté - Portée APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Audience - Appelant non comparant ni représenté - Décision sur le fond - Condition L'intimé qui, en l'absence de l'appelante à l'audience où les parties ont été convoquées, soumet oralement ses demandes à la cour d'appel, requiert nécessairement celle-ci de statuer sur le fond. Les conclusions adressées par l'appelante à l'intimé ne pouvaient suppléer à son absence à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.