JURITEXT000017779858 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/77/98/JURITEXT000017779858.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 avril 2007, 05-12.238, Publié au bulletin 2007-04-03 Cour de cassation 10700472 Rejet 05-12238 Bulletin 2007, I, N° 141 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris 2004-12-14 M. Ancel M. Domingo Me Hémery, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis M. Gridel Attendu que le 22 novembre 1989 et par l'intermédiaire de la société civile professionnelle de commissaires-priseurs Ader Picard Tajan (la SCP), elle-même assistée de MM. X... et de Y..., experts, M. Z... a acquis aux enchères publiques un tableau reproduit au catalogue et assorti des indications : "Jean Dufy (1888-1964). Aux courses. Gouache, signée en bas, à droite" ; qu'en 2001, il a sollicité M. B..., lequel, dressant alors l'inventaire raisonné de l'oeuvre de l'artiste, a mis en doute l'authenticité de l'objet présenté ; qu'une expertise judiciaire ayant révélé l'année suivante qu'il s'agissait d'un faux, et la société venderesse n'ayant pu être retrouvée, M. Z... a recherché la responsabilité de la SCP et de MM. X... et de Y... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... et le premier moyen du pourvoi incident provoqué de M. de Y... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2004) d'avoir, en violation de l'article 1382 du code civil, condamné in solidum la SCP et MM. X... et de Y... à indemniser M. Z... en raison de ce que le tableau acquis par celui-ci, contrairement à sa conviction, n'était pas de Jean Dufy, et en refusant de donner effet à l'observation de l'expert judiciaire indiquant qu'au regard des connaissances à l'époque de la vente il était tout à fait concevable de conclure à l'authenticité, alors, selon le moyen, que l'expert ou le commissaire-priseur qui atteste celle-ci sans nuancer son affirmation n'engage sa responsabilité envers l'acquéreur que si, au moment où il est donné, cet avis apparaît erroné ou imprudent au regard des données acquises ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que, vis-à-vis de la victime de l'erreur, le commissaire-priseur ou l'expert qui affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art sans assortir son propos de réserves engage sa responsabilité sur cette assertion, a constaté que la SCP et MM. X... et de Y... avaient agi en commun, de sorte que leur responsabilité devait être admise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi de M. X... et le second moyen du pourvoi incident provoqué de M. de Y..., tels qu'exposés aux mémoires : Attendu que par une motivation identique à celle du premier moyen, il est fait grief à la cour d'appel d'avoir, en violation de l'article 1147 du code civil, condamné in solidum MM. X... et de Y... à garantir la SCP de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. Z... ; Attendu que l'arrêt énonce à bon droit que le commissaire-priseur qui a recouru aux services de deux experts ayant attesté l'authenticité de l'oeuvre présentée lors d'une vente est fondé à demander leur garantie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident et provoqué éventuel de la SCP Tajan et de son assureur Gan : REJETTE les pourvois principal et incident provoqué ; Laisse aux auteurs de chacun des pourvois la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Oeuvre d'art - Oeuvre portant une signature - Mise en vente sans réserves - Affirmation d'authenticité - Portée OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Oeuvre d'art - Authenticité - Informations inexactes d'un catalogue de vente - Portée OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Responsabilité - Responsabilité à l'égard de l'acheteur - Mise en vente sans réserves d'une oeuvre d'art portant une signature - Portée EXPERT JUDICIAIRE - Responsabilité - Faute - Applications diverses - Affirmation erronée d'authenticité d'une oeuvre d'art Le commissaire-priseur ou l'expert qui affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art sans assortir son propos de réserves engage sa responsabilité vis-à-vis de la victime de l'erreur. C'est dés lors à bon droit qu'une cour d'appel les condamne in solidum à indemniser l'acquéreur d'un tableau qui s'est avéré ne pas être une oeuvre de l'artiste mentionné au catalogue comme en étant l'auteur OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Vente aux enchères publiques d'objets mobiliers - Oeuvre d'art - Authenticité - Preuve - Attestation inexacte des experts - Portée OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur - Responsabilité - Responsabilité à l'égard de l'acheteur - Condamnation - Recours en garantie - Garant - Applications diverses - Expert ayant inexactement attesté l'authenticité d'une oeuvre d'art EXPERT JUDICIAIRE - Responsabilité - Faute - Applications diverses - Affirmation erronée d'authenticité d'une oeuvre d'art Le commissaire-priseur qui a recouru aux services d'experts ayant inexactement attesté l'authenticité d'une oeuvre présentée lors d'une vente est fondé à demander à être garanti par eux de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l'acquéreur victime de l'erreur
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.