JURITEXT000017780017 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/78/00/JURITEXT000017780017.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 avril 2007, 05-14.908, Publié au bulletin 2007-04-03 Cour de cassation 10700480 Cassation 05-14908 Bulletin 2007, I, N° 137 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2005-02-16 M. Ancel M. Domingo SCP Waquet, Farge et Hazan Mme Gelbard-Le Dauphin Sur le moyen unique : Vu l'article L. 632-7 du code rural, ensemble l'article 133-10 du code pénal, et les articles 11 et 21 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Attendu que, suivant le deuxième et le dernier de ces textes, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ; que les sommes susceptibles d'être allouées, en application du premier, aux organisations interprofessionnelles reconnues ont une nature indemnitaire et ne constituent pas des sanctions disciplinaires ou professionnelles au sens de l'article 11 de la loi susvisée ; Attendu que l'association Interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) ayant assigné M. X... en paiement d'indemnités en application de l'article L. 632-7 du code rural, la cour d'appel l'a déboutée de ses demandes ; Attendu que pour juger que les fautes reprochées à M. X..., commises avant le 17 mai 2002, entraient dans le champ de la loi d'amnistie, l'arrêt attaqué retient que les sommes susceptibles d'être allouées de ce chef à Interfel ne tendent pas à la réparation d'un préjudice personnel et direct mais revêtent le caractère d'une sanction professionnelle due en cas de contravention aux stipulations d'un accord interprofessionnel étendu, dont ne sont redevables que les seuls professionnels de la filière fruits et légumes frais et qui ne profite qu'à la seule association ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Interfel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept. AGRICULTURE - Accord interprofessionnel agricole - Accord interprofessionnel étendu - Violation - Effets - Allocation d'une indemnité à l'organisation interprofessionnelle - Nature - Détermination - Portée AMNISTIE - Effets - Réserve des droits des tiers - Maintien des mesures à caractère indemnitaire - Applications diverses - Indemnité allouée à une organisation interprofessionnelle agricole en vertu de l'article L. 632-7 du code rural AMNISTIE - Domaine d'application - Exclusion - Mesures à caractère indemnitaire - Cas - Indemnité allouée à une organisation interprofessionnelle agricole en vertu de l'article L. 632-7 du code rural AMNISTIE - Loi du 6 août 2002 - Domaine d'application - Sanctions disciplinaires ou professionnelles - Définition - Exclusion - Indemnité allouée à une organisation interprofessionnelle agricole en vertu de l'article L. 632-7 du code rural Suivant l'article 133-10 du code pénal et l'article 21 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. Les sommes susceptibles d'être allouées, en application de l'article L. 632-7 du code rural, aux organisations interprofessionnelles reconnues ont une nature indemnitaire et ne constituent pas des sanctions disciplinaires ou professionnelles au sens de l'article 11 de la loi d'amnistie du 6 août 2002
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.