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20700551

JURITEXT000017780520 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/78/05/JURITEXT000017780520.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 avril 2007, 06-10.017, Publié au bulletin 2007-04-05 Cour de cassation 20700551 Cassation sans renvoi 06-10017 Bulletin 2007, II, N° 96 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Caen 2005-11-04 Mme Favre SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié Mme Fontaine Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Valeo communication (la société), l'a informée le 19 décembre 2001 qu'il venait d'être victime d'un accident du travail ; que son employeur a transmis le 20 décembre 2001 la déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), qui a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par décision du 26 décembre 2001 ; que la société a formulé des réserves dans un courrier du 4 janvier 2002 et a saisi la juridiction de sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard de cette décision ; Attendu que pour faire droit au recours de la société, l'arrêt énonce essentiellement qu'une décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ne pouvait être opposée à l'employeur qu'à l'expiration du délai de trente jours durant lequel il gardait la possibilité d'émettre des réserves, au vu desquelles la caisse devait engager la procédure d'information contradictoire prévue à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que les réserves formulées par l'employeur ne pouvaient remettre en cause la décision prise antérieurement par la caisse, sans mesure d'instruction et fondée sur aucun document qui n'ait été connu de l'employeur, de sorte qu'elle lui était opposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE opposable à la société Valeo communication la décision du 26 décembre 2001 de prise en charge de l'accident du travail de M. X... ; Condamne la société Valeo climatisation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Valeo climatisation ; la condamne à payer à la CPAM de l'Orne la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Reconnaissance du caractère professionnel de l'accident - Réserves de l'employeur postérieures à la reconnaissance - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Conditions - Détermination SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Obligation préalable d'information de l'employeur par la caisse - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée Des réserves formulées par l'employeur ne peuvent remettre en cause la décision de la caisse de prendre en charge un accident au titre de la législation professionnelle, prise antérieurement, sans mesure d'instruction et fondée sur aucun document qui n'ait été connu de l'employeur, de sorte qu'elle lui était opposable. Dès lors, viole l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui énonce qu'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ne pouvait être opposée à l'employeur qu'à l'expiration du délai de trente jours durant lequel il conservait la possibilité d'émettre des réserves, au vu desquelles la caisse devait engager la procédure d'information contradictoire

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