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20700557

JURITEXT000017780635 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/78/06/JURITEXT000017780635.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 avril 2007, 06-13.663, Publié au bulletin 2007-04-05 Cour de cassation 20700557 Rejet 06-13663 Bulletin 2007, II, N° 94 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse 2006-02-09 Mme Favre Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner Mme Fontaine Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 2006), que M. X..., salarié de la société Eternit (la société), a établi le 11 décembre 2003 une déclaration de maladie professionnelle ; que le 5 février 2004, la société a envoyé à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) un courrier formulant des réserves sur le caractère professionnel de la maladie et sollicitant la communication de l'intégralité du dossier ; que le 15 avril 2004, la caisse l'a informée de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours ; que le 20 avril 2004, la société a réitéré sa demande de communication du dossier ; que le 28 avril 2004, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'enquête administrative ne nécessitait pas d'auditions menées contradictoirement et que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des conclusions du rapport de l'agent enquêteur et de l'audition du salarié comme de toutes les autres pièces de la procédure avant la décision de la caisse ; Et attendu que l'arrêt retient exactement que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier et que la caisse, qui n'est pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui en délivrer copie, a rempli ses obligations en invitant l'employeur à en prendre connaissance dans le délai qu'elle a déterminé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eternit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit ; la condamne à payer à la CPAM du Tarn la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Caisse primaire d'assurance maladie - Obligation d'information - Etendue - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Conditions - Etendue - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Eléments pris en compte - Communication à l'employeur - Défaut - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Nécessité En application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Le principe du contradictoire est respecté dès lors que l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des pièces de la procédure avant la décision de la caisse et n'impose pas que l'enquête administrative soit menée contradictoirement. Ce texte ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier : en conséquence, la caisse n'est pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui délivrer copie du dossier et remplit ses obligations lorsqu'elle l'invite à en prendre connaissance dans le délai qu'elle a déterminé

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