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JURITEXT000017780820 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/78/08/JURITEXT000017780820.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 avril 2007, 06-11.325, Publié au bulletin 2007-04-05 Cour de cassation 20700575 Cassation 06-11325 Bulletin 2007, II, N° 87 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Basse-Terre 2005-09-19 Mme Favre M. Kessous Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton M. Boval Sur le moyen unique : Vu l'article 901 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement les ayant déboutés de leurs prétentions, M. et Mme X... ont interjeté appel ; Attendu que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel est nulle faute de contenir la mention expresse de la constitution d'avocat ; Qu'en statuant ainsi, alors que la constitution d'avocat n'est pas soumise à un formalisme particulier et qu'il résulte des mentions de la déclaration d'appel que celle-ci a été déposée et signée par M.Y..., avocat, au cabinet duquel les appelants avaient élu domicile, et qui était ainsi leur représentant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept. PROCEDURE CIVILE - Parties - Représentation - Représentation devant la cour d'appel - Cas - Département d'Outre-mer - Constitution d'avocat - Formalisme particulier - Défaut - Portée APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Constitution d'avocat - Formalisme particulier - Exclusion - Cas - Mentions figurant sur une déclaration d'appel devant une cour d'appel dans un département d'Outre-mer signée et déposée par l'avocat au cabinet duquel les appelants ont élu domicile AVOCAT - Représentation ou assistance en justice - Procédure avec représentation obligatoire - Représentation devant une cour d'appel - Département d'Outre-mer - Constitution d'avocat - Formalisme - Défaut - Portée La constitution d'avocat n'est soumise à aucun formalisme particulier : elle résulte suffisamment des mentions figurant sur une déclaration d'appel devant une cour d'appel dans un département d'outre-mer, selon lesquelles celle-ci a été signée et déposée par l'avocat au cabinet duquel les appelants ont élu domicile

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