95 du nouveau code de procédure civile, lequel prévoit la rémunération des techniciens ; qu'en l'espèce, les consorts A... faisaient valoir qu'ils n'avaient pu utiliser cette possibilité puisque l'expert a saisi le tribunal de manière unilatérale sans aviser aucune des parties et les opposants se sont trouvés devant le fait accompli et demandaient la nullité de l'ordonnance de taxe ; que pour débouter les consorts A... de leur demande, la cour d'appel a considéré que les dispositions prises au chapitre " vérification et recouvrement des dépens " ne sont pas applicables à la contestation relative à la rémunération des techniciens ; qu'en statuant ainsi bien que la rémunération des techniciens figure parmi les dépens énumérés à l'
95 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 695 et 704 du nouveau code de procédure civile ; 4° / que le défendeur doit pouvoir répondre au moyen de celui qui requérait la taxe ou la rémunération ; qu'en l'espèce, les consorts A... avaient fait valoir qu'il n'avaient pas été invités à présenter leurs observations devant le juge taxateur alors qu'ils auraient du pouvoir répondre à la demande de l'expert qui avait fixé unilatéralement sa rémunération ; qu'en déclarant que le principe du contradictoire avait été observé à partir du moment où une des parties intéressées élève une contestation, bien que devant le juge taxateur le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé l'
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le premier président, saisi en application de l'article 724 de nouveau code de procédure civile, était tenu de statuer au fond même s'il déclarait nulle l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; Et attendu que les dispositions de l'article 704 du même code sont sans application à la procédure de contestations relatives à la rémunération des techniciens ; Attendu, enfin, que les consorts A..., à qui l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises fixant la rémunération du technicien avait été notifiée, ayant été en mesure de faire valoir leurs observations au cours d'une phase ultérieure qui s'est déroulée devant le premier président de la cour d'appel, ce magistrat a décidé à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l'
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le principe de la contradiction avait été respecté ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts A...-F... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept. EXPERT JUDICIAIRE - Rémunération - Fixation - Recours - Recours devant le premier président - Pouvoirs - Etendue - Portée FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Contestation - Compétence - Compétence matérielle - Détermination FRAIS ET DEPENS - Vérification - Saisine du secrétaire de la juridiction - Certificat de vérification - Contestation - Compétence - Compétence matérielle - Exclusion - Cas - Contestations relatives à la rémunération des techniciens EXPERT JUDICIAIRE - Rémunération - Fixation - Recours - Recours devant le premier président - Principe de la contradiction - Violation - Défaut - Cas - Procédure de contestations relatives à la rémunération des techniciens CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME -
- Compatibilité - Nouveau code de procédure civile - Article 724 - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME -
- Equité - Violation - Défaut - Cas - Respect du principe de la contradiction - Applications diverses - Procédure de contestations relatives à la rémunération des techniciens Est dénué d'intérêt le moyen qui reproche à l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises qui avait fixé la rémunération d'un technicien, dès lors qu'en vertu de l'article 724 du nouveau code de procédure civile, le premier président était tenu de statuer au fond même s'il déclarait nulle l'ordonnance du premier juge. Les dispositions de l'article 704 du nouveau code de procédure civile sont sans application à la procédure de contestations relatives à la rémunération des techniciens. Dès lors que la partie, à laquelle l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises fixant la rémunération du technicien a été notifiée, est en mesure de faire valoir ses observations au cours d'une phase ultérieure qui se déroule devant le premier président de la cour d'appel, la procédure prévue à l'article 724 du nouveau code de procédure civile ne méconnaît pas le principe de la contradiction et les dispositions de l'
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.