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JURITEXT000017780967 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/78/09/JURITEXT000017780967.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 avril 2007, 05-20.214, Publié au bulletin 2007-04-05 Cour de cassation 20700602 Rejet 05-20214 Bulletin 2007, II, N° 84 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nouméa 2005-07-07 Mme Favre M. Kessous SCP Ancel et Couturier-Heller M. Sommer Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 juillet 2005), que la société Bistrot 22 ayant fait délivrer à son locataire-gérant, M. X..., un commandement de payer des loyers et redevances, celui-ci a saisi le tribunal mixte de commerce de Nouméa d'une opposition au commandement et d'une demande de résolution du contrat ; qu'un juge du tribunal a ordonné à M. X... de verser entre les mains du bâtonnier de l'ordre, désigné en qualité de séquestre, une certaine somme ; que la société Bistrot 22 ayant alors fait assigner M. X... devant le tribunal mixte de commerce, pour voir assortir d'astreinte l'obligation de consignation des fonds, un jugement a accueilli cette demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que seul le juge de l'obligation principale peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa condamnation ; de sorte qu'en retenant que c'est à bon droit que la société Bistrot a saisi le juge du fond afin de voir assortir d'une astreinte l'obligation mise à la charge de M. X... de consigner les sommes dont il reste redevable à son égard, en rattachant cette faculté au pouvoir d'injonction consacré par l'article 1036 de l'ancien code de procédure civile, la cour d'appel a manifestement violé le texte susvisé, ensemble l'article 40-4 du décret du 7 avril 1928 réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle Calédonie, le principe général selon lequel tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa condamnation et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, selon l'article 1036 du code de procédure civile applicable à l'espèce, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer même d'office des injonctions ; Et attendu qu'en l'absence de disposition fixant d'autres règles de compétence, la cour d'appel a retenu à bon droit que le tribunal pouvait être saisi d'une demande tendant à voir assortir d'une astreinte l'obligation prononcée par un juge de ce tribunal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept. OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Astreinte - Tribunal - Tribunal mixte de commerce - Pouvoirs - Cas - Etendue - Détermination - Portée OUTRE-MER - Lois et règlements applicables - Ancien code de procédure civile - Article 1036 - Compétence - Compétence territoriale - Nouvelle-Calédonie ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Compétence - Nouvelle-Calédonie - Tribunal mixte de commerce - Décision visant à assortir d'astreinte l'obligation prononcée par un juge de ce tribunal - Portée Il résulte de l'article 1036 du code de procédure civile (ancien), applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, qu'un tribunal mixte de commerce peut assortir d'astreinte l'obligation prononcée par un juge de ce tribunal

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