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JURITEXT000017780998 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/78/09/JURITEXT000017780998.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 avril 2007, 07-60.095, Publié au bulletin 2007-04-05 Cour de cassation 20700615 Irrecevabilité 07-60095 Bulletin 2007, II, N° 80 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance du Puy-en-Velay 2007-02-09 Mme Favre M. Benmakhlouf M. Grignon Dumoulin Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu les articles R. 15-1 et R. 15-2 du code électoral ; Attendu, selon le premier de ces textes qu'en matière électorale, le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance ; que selon le second, le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation ; Attendu que, le 2 mars 2007, M. X..., demeurant à l'étranger, a formé, par l'intermédiaire de M. Schott, avocat, un pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance du Puy-en-Velay rendu le 9 février 2007, lui ayant été notifié le 15 février 2007, rejetant son recours contre le refus de l'inscrire sur la liste électorale de la commune de Chaspinhac ; Attendu que ce pourvoi a été formé au-delà du délai de dix jours ; que la prorogation de délai, instituée par l'article 643 du nouveau code de procédure civile en faveur des personnes qui demeurent à l'étranger, est exclue en matière d'élections par l'article 645 du même code, sauf cas spécifié par la loi ; que si l'article R. 17-1 du code électoral renvoie aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile pour le calcul des délais, il ne renvoie aucunement aux dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile ; Et attendu que le pouvoir produit par M. Schott, délivré antérieurement à la décision attaquée et libellé dans les termes généraux suivants "donne pouvoir à M. Schott pour me représenter ou à tout autre personne désignée par lui, concernant mon inscription aux listes électorales de la commune de la mairie de Chaspinhac" ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept. ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Délai - Augmentation en raison de la distance - Exclusion - Cas DELAIS - Augmentation en raison de la distance - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Contentieux électoral ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Notification - Effets Selon l'article R. 15-1 du code électoral, le pourvoi en cassation est formé, en matière électorale, dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Par suite, est irrecevable le pourvoi formé au-delà de ce délai par une personne demeurant à l'étranger, la prorogation instituée par l'article 643 du nouveau code de procédure civile en faveur de ces personnes, étant exclue en matière d'élections par l'article 645 du même code ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personne pouvant le former - Mandataire - Pouvoir spécial - Pouvoir rédigé en termes généraux - Portée ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personne pouvant le former - Mandataire - Pouvoir spécial - Pouvoir délivré antérieurement à la décision attaquée - Portée CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Elections CASSATION - Pourvoi - Personne pouvant le former - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité Un pouvoir pour former un pourvoi en cassation contre un jugement rendu en matière électorale, délivré antérieurement à la décision attaquée et libellé dans des termes généraux, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis par l'article R. 15-2 du code électoral

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