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JURITEXT000017781232 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/78/12/JURITEXT000017781232.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 avril 2007, 06-12.762, Publié au bulletin 2007-04-03 Cour de cassation 40700578 Irrecevabilité 06-12762 Bulletin 2007, IV, N° 104 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles 2006-02-16 M. Tricot Me Haas, SCP Piwnica et Molinié M. Petit Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606 et 608 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,16 février 2006), que saisie d'un litige opposant M. Y... X...et quatre autres anciens actionnaires de la société Compagnie européenne de casinos (les consorts X...) à la société Accor casinos, la cour d'appel a, par arrêt avant dire droit du 27 octobre 2005, invité le président de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) ou son représentant à déposer et à développer oralement à l'audience des conclusions concernant la régularité et la conformité aux usages et pratiques des opérations ayant conduit à la cession des actions détenues par les consorts X...; que ces derniers ont alors saisi la cour d'appel d'une requête en complément d'arrêt tendant à ce que le président de l'AMF ou son représentant soit également invité à répondre à d'autres questions ; que la cour d'appel a rejeté cette requête ; Attendu que les consorts X..., qui ont formé un pourvoi immédiat contre cette décision, soutiennent que celui-ci est recevable dès lors qu'il est fondé sur l'excès de pouvoir qu'aurait commis la cour d'appel en retenant, pour refuser d'inviter le président de l'AMF à répondre aux questions en cause, que celles-ci portaient sur des points de droit relevant de sa seule compétence, refusant ainsi d'exercer les pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 621-20 du code monétaire et financier ; Mais attendu que le refus d'ordonner une mesure d'instruction, relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, ne saurait, fût-il fondé sur des motifs erronés, constituer un excès de pouvoir ; que dès lors, le pourvoi, formé contre un arrêt qui s'est borné à statuer sur une mesure d'instruction sans trancher dans son dispositif une partie du principal, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne MM. Y... X..., Z..., A..., B...et Mme D...aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Accor casinos la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept. CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Exception - Excès de pouvoir Est irrecevable au regard des dispositions des articles 606 et 608 du nouveau code de procédure civile le pourvoi formé contre un arrêt qui s'est borné à statuer sur une mesure d'instruction sans trancher dans son dispositif une partie du principal, le refus d'ordonner une mesure d'instruction, fût-il fondé sur des motifs erronés, qui relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, n'étant pas de nature à constituer un excès de pouvoir

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