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JURITEXT000017781464 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/78/14/JURITEXT000017781464.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 avril 2007, 07-60.189, Publié au bulletin 2007-04-19 Cour de cassation 20700746 Cassation 07-60189 Bulletin 2007, II, N° 101 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Bobigny 2007-04-12 Mme Favre M. Grignon Dumoulin LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 30, L. 31 et L. 32 du code électoral ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les demandes d'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision sont déposées personnellement à la mairie par l'électeur qui sollicite son inscription, accompagnées des justifications nécessaires, et transmises par le maire au juge du tribunal d'instance ; Attendu que pour déclarer que le tribunal n'avait pas été saisi de la demande formée par Mme Y..., tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Drancy au titre de l'article L. 30 du code électoral, la décision attaquée énonce que les demandes d'inscription sur les listes électorales doivent être présentées par les intéressés eux-mêmes, qu'en l'espèce la mairie produit un "avis d'inscription par décision judiciaire" signé et rempli à une date antérieure à la saisine du tribunal d'instance, mais qu'aucune demande d'inscription émanant de Mme Y... n'est produite ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que "l'avis d'inscription" était signé par l'électeur, ce dont il résultait que Mme Y... avait demandé son inscription sur la liste électorale auprès de la mairie, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 avril 2007 par le tribunal d'instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en l'audience publique du dix-neuf avril deux mille sept ; Où étaient présents : Mme Favre, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Lacabarats, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre. ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Demande - Demande déposée personnellement par l'électeur - Demande accompagnée des justificatifs nécessaires - Avis d'inscription - Signature par l'électeur - Portée ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Tribunal d'instance - Saisine - Recevabilité - Conditions - Avis d'inscription - Signature par l'électeur - Portée Il résulte des articles L. 30, L. 31 et L. 32 du code électoral que les demandes d'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision sont déposées personnellement à la mairie par l'électeur qui sollicite son inscription, accompagnées des justifications nécessaires, et transmises par le maire au juge du tribunal d'instance. Par suite, viole ces textes un tribunal qui déclare qu'il n'est pas saisi d'une telle demande, tout en constatant que "l'avis d'inscription" était signé par l'électeur, ce dont il résultait que ce dernier avait demandé son inscription sur la liste électorale de la mairie

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