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JURITEXT000017781920 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/78/19/JURITEXT000017781920.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 avril 2007, 05-19.153, Publié au bulletin 2007-04-25 Cour de cassation 10700529 Rejet 05-19153 Bulletin 2007, I, N° 160 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris 2005-06-17 M. Ancel SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet M. Falcone Sur le moyen unique : Attendu qu'après résiliation de leur contrat, les sociétés Eiffage TP et Condotte d'Acqua (les sociétés), auxquelles la société Lyon-Turin Ferroviaire (LTF) avait confié la construction d'une descenderie destinée au tunnel ferroviaire entre Lyon et Turin, ont demandé la désignation d'un expert à un juge des référés judiciaire ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt (Paris, 17 juin 2005) d'avoir accueilli l'exception d'incompétence soulevée par LTF au profit de la juridiction administrative alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'article 237 de la loi du 23 février 2005 s'imposait à elle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette disposition législative ne devait pas être écartée comme constituant une immixtion injustifiée du pouvoir législatif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire en vue d'influer sur le dénouement du présent litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'ayant retenu que la loi du 23 février 2005, qui donnait compétence exclusive aux juridictions administratives pour connaître des litiges relatifs à l'exécution, en France, des travaux concernant le tunnel ferroviaire entre Lyon et Turin, était une loi de procédure qui, en l'absence de dispositions contraires, régissait les affaires en cours à partir de sa mise en application, la cour d'appel en a nécessairement déduit que cette disposition législative ne constituait pas une immixtion injustifiée du pouvoir législatif dans l'administration de la justice en vue d'influer sur le dénouement du litige, de sorte qu'elle a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Eiffage TP et Condotte d'Acqua aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyon Turin Ferroviaire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Intervention du législateur dans une instance en cours - Conditions - Impérieux motif d'intérêt général - Applications diverses - Article 237 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Violation - Cas - Intervention du législateur dans une instance en cours - Conditions - Détermination LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux instances en cours - Lois de procédure - Cas - Articles 237 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 Dès lors qu'elle a relevé que la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 donnant compétence exclusive aux juridictions administratives pour connaître des litiges relatifs à l'exécution, en France, des travaux concernant le tunnel ferroviaire entre Lyon et Turin, était une loi de procédure d'application immédiate, une cour d'appel en a nécessairement déduit qu'elle ne constituait pas une immixtion injustifiée du pouvoir législatif dans l'administration de la justice en vue d'influer sur le dénouement du litige et a légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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