JURITEXT000017792681 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/79/26/JURITEXT000017792681.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 10 octobre 2007, 06/05334 2007-10-10 Cour d'appel de Lyon 06/05334 CT0464 Tribunal de grande instance de Montbrison 2006-05-19 LYON ARRET No R.G : 06 / 05334 2004 / 0481 19 mai 2006 X... C / LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE COUR D'APPELDE LYON 10 ème CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 OCTOBRE 2007 APPELANT : Monsieur Philippe X......... 42110 FEURS représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me RICHARD, avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE représentée par ses dirigeants légaux 94, rue Bergson 42100 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Anne Marie DURAND, Conseiller faisant fonction de président, Mme Agnès CHAUVE, Conseiller, Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 Juillet 2007, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, GREFFIER : Mme Astrid CLAMOUR, lors des débats et du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2007, Instruction clôturée le 04 Juin 2007 Audience de plaidoiries le Septembre ELEMENTS DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2000 M. Philippe X... et Mme Pascale X... se sont portés cautions solidaires à hauteur de 370 000,00 francs pour un prêt d'un même montant consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute Loire, société civile coopérative à capital et personnel variables, à la S.A.R.L.A.L.C. dont M.X... était le gérant. Par jugement du 28 janvier 2004 le tribunal de commerce de Montbrison a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L.A.L.C.. Par jugement contradictoire du 19 mai 2006 le tribunal de grande instance de Montbrison a :-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. Philippe X...,-débouté M. Philippe X... de sa demande de dommages et intérêts,-débouté M. et Mme X... de leurs demandes tendant à voir retenir une faute à l'encontre du Crédit Agricole,-débouté M. et Mme X... de leur demande de dommages et intérêts,-condamné solidairement M. et Mme X... à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute Loire la somme de 13 532,60 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 février 2004, date de la mise en demeure,-condamné M. et Mme X... à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute Loire la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (ci-après N.C.P.C.) ainsi qu'aux dépens. Par déclaration d'appel remise au greffe de la Cour d'Appel de Lyon le 1er août 2006 M. Philippe X... a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions notifiées le 1er décembre 2006 M. Philippe X... sollicite la réformation du jugement querellé en toutes ses dispositions, le rejet de l'ensemble des prétentions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute Loire et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. outre sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la S.C.P. DUTRIEVOZ, avoué, en application de l'article 699 du N.C.P.C. Il soutient que :-la déclaration de créance faite auprès de Maître B... par M. Lionel C... est irrégulière, et donc que la créance est éteinte, la société intimée ne justifiant pas d'une délégation de pouvoir au profit de son responsable du recouvrement pour opérer une telle déclaration,-la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute Loire a commis une faute en ne demandant pas l'attribution judiciaire de son gage,-l'intimée a manqué à son obligation de prudence, de diligence et de conseil, puisqu'il était, en tant que gérant de la société A.L.C., dans une situation financière inextricable lors de l'octroi du crédit, le cautionnement souscrit par lui étant en outre disproportionné eu égard à ses biens et à ses revenus. Dans ses écritures notifiées le 5 février 2007 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire-Haute Loire conclut à la confirmation de la décision critiquée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, sollicite la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil, la condamnation de M.D... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi que sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la S.C.P. JUNILLON et WICKY, avoués, en application de l'article 699 du N.C.P.C. Concernant la déclaration de créance elle fait valoir d'une part que l'admission définitive d'une créance par le juge commissaire bénéficie de l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, y compris les cautions et ne peut être remise en cause devant le juge du cautionnement ; d'autre part que M.C... bénéficiait d'une délégation de pouvoirs consentie le 1er janvier 2002 par le directeur général de la Caisse lui permettant de procéder aux déclarations de créances dans le cadre des procédures collectives. Sur le nantissement sur le fonds de commerce par elle inscrit le 6 mars 2000 elle relève que Maître B... lui a délivré un certificat d'irrécouvrabilité le 26 septembre 2006 et qu'elle n'a pu prétendre à aucune somme dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société A.L.C., d'autres créanciers de rang plus favorable ayant été désintéressés avant elle ; qu'en outre le nantissement n'offre pas au créancier le droit de se faire attribuer judiciairement le fonds en paiement ; que dès lors aucune faute ne peut lui être reprochée. Quant à la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil elle souligne que l'argumentation adverse n'est démontrée par aucun élément, le fait qu'elle aurait disposé d'informations particulières sur la fragilité de la situation financière de M. Philippe X... ou de sa société et le fait que l'appelant ait ignoré ces mêmes informations n'étant nullement établis ; qu'en outre M.X..., caution, gérant de la société, est présumé connaître la situation financière de celle-ci. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.