JURITEXT000017793077 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/79/30/JURITEXT000017793077.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, 2 octobre 2007, 06/04950 2007-10-02 Cour d'appel de Colmar 06/04950 CT0007 Tribunal de grande instance de Mulhouse 2006-06-12 COLMAR PA/KG MINUTE No Copie exécutoire à - Me Anne CROVISIER Le 2 octobre 2007 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Octobre 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 06/04950 Décision déférée à la Cour : 12 Juin 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE APPELANTE : SA COUTURIER (TMC COUTURIER) 155 rue de Fontenailles - 71000 MACON Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me DUTHEL, Avocat à Lyon INTIMÉE : SA STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES ANCIENNEMENT ALSTOM POWER CHAUDIERES INDUSTRIELLES 34 rue d'Aspach - 68700 CERNAY Assignée à personne habilitée le 13 avril 2007 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport, et M.ALLARD, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER, ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon assignation du 16 décembre 2002, la société COUTURIER a attrait la société ALSTOM POWER devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse pour obtenir le paiement du solde de diverses factures et l'indemnisation de son préjudice consécutif à la brusque rupture de leurs relations contractuelles. La défenderesse, désormais dénommée STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES, s'est opposée à cette demande en paiement des factures en se prévalant soit de la prescription de l'action, soit d'abandons de chantier, soit de sinistres. Elle a par ailleurs fait valoir que la rupture des relations commerciales était imputable à la demanderesse. Par jugement du 12 juin 2006, le Tribunal de grande instance de Mulhouse a : - rejeté les exceptions soulevées par la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES, - donné acte à la défenderesse du règlement à la société COUTURIER de la somme de 7.291,55 € au titre du chantier Polirey, - condamné la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES à payer à la société COUTURIER les intérêts au taux légal sur la somme de 7.291,55 € du 2 mai 2002 au 18 septembre 2003, - condamné la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES à payer à la société COUTURIER : . 29.370,60 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2001, au titre du chantier Rhodia, . la somme de 158.070,36 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2002, au titre du chantier ABP, . 28.664,13 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2002, au titre du chantier Tredi, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté la société COUTURIER de sa demande en paiement au titre des chantiers Econotre et Roquette, de sa demande en indemnisation fondée sur l'article L 442-6 I 5 du code de commerce et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - fait masse des dépens, condamnant la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES à en supporter les deux tiers, la société COUTURIER à en supporter le tiers, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Les premiers juges ont principalement retenu : - que la somme réclamée au titre du chantier Polirey avait été réglée le 18 septembre 2003 ; - que, s'agissant du chantier Rhodia, la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES ne pouvait pas opposer la prescription annale de l'article L 133-6 du code de commerce dès lors que les prestations litigieuses étaient distinctes des opérations de transport ; - que la société COUTURIER était fondée à obtenir le paiement des prestations exécutées jusqu'à l'arrêt du chantier ABP ; - que la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES ne justifiait pas détenir une contre-créance au titre du chantier Tredi ; - que la société COUTURIER ne démontrait pas que sa cliente avait abusivement obtenu des remises sur les chantiers Econotre et Roquette, ces remises procédant au contraire d'accords entre partenaires commerciaux soucieux de leurs intérêts respectifs ; - que les relations des parties, fondées sur la conclusion de contrats de sous-traitance, ne s'inscrivaient pas dans une relation commerciale unique ; - que la diminution du chiffre d'affaires réalisé avec la société ALSTOM POWER, même très importante, était en elle-même insuffisante pour engager la responsabilité de la défenderesse à laquelle aucune faute ne pouvait être imputée. Par déclaration reçue le 9 novembre 2006, la société COUTURIER a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées le 9 mars 2007, la société COUTURIER demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses prétentions relatives à l'abus et l'indemnisation des remises accordées, à la rupture sans préavis des relations, à l'indemnisation des autres préjudices et frais non inclus dans les dépens ; - condamner la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES à lui payer une somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice consécutif à la rupture des relations contractuelles ; - condamner la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES à lui payer la somme de 87.164,25 € au titre des avoirs et remise, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2001 et capitalisation des intérêts ; - condamner la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES à lui payer une indemnité de 25.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; - condamner la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance : - que la société ALSTOM POWER a arraché à l'appelante des remises rétroactives et abusives en promettant un paiement immédiat de factures anciennes ; - que la société ALSTOM POWER a abusé de la situation de dépendance économique de sa sous-traitante ; - que ces remises sont nulles en application de l'article L 442-6 II du code de commerce; - qu'en l'absence de tout préavis, la société ALSTOM POWER, avec laquelle l'appelante avait des relations commerciales depuis 1992, a cessé en 2002 de lui passer des commandes ; - que la société ALSTOM POWER ne justifie pas de l'existence et de l'ampleur du « repli d'affaires » invoquée dans son courrier du 2 avril 2002 ; - que la société ALSTOM POWER a violé l'article L 442-6 I du code de commerce. La société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES n'a pas constitué avocat quoiqu'elle ait été régulièrement citée le 13 avril 2007 selon acte de Me Aullen, huissier de justice à Cernay, remis à une personne habilitée à le recevoir. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2007. SUR CE, LA COUR, Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation, Attendu que la citation a été remise à une personne habilitée à recevoir l'acte, selon les mentions de l'exploit de Me Aullen ; que le présent arrêt sera réputé contradictoire ; Attendu que la décision entreprise a été signifiée le 31 octobre 2006 à la société COUTURIER (acte de la SCP Matrat et Voillequin-Arnal, huissiers de justice associés à Macon) ; que l'appel, interjeté suivant les formes légales, dans le mois de la signification du jugement entrepris, est régulier en la forme et recevable ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.