JURITEXT000017795104 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/79/51/JURITEXT000017795104.xml ARRET Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2007, 06/01482 2007-09-10 Cour d'appel de Pau 3231 06/01482 CT0173 Conseil de prud'hommes de Tarbes 2006-03-20 PAU SG/NG No 3231 /07 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRET DU 10/09/2007 Dossier : 06/01482 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique Affaire : S.A. CONSEIL IMPRIM C/ X... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame BLANCHE, Greffier, à l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2007 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 juin 2007, devant : Monsieur ZANGHELLINI, Président Madame MEALLONNIER, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame BLANCHE, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. CONSEIL IMPRIM 2 Boulevard du Mal Juin 65000 TARBES Rep/assistant : la SCP MONTAMAT - CHEVALLIER - FILLASTRE - LARROZE - GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : Madame X... ... 65000 TARBES Rep/assistant : Monsieur Y..., Délégué Syndical, muni d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 20 MARS 2006 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES LES FAITS, LA PROCÉDURE : Mme X..., embauchée par la SA CONSEIL IMPRIM par contrat à durée déterminée à compter du 18 mars 1999 jusqu'au 31 décembre 1999, poursuivi par un contrat à durée indéterminée, en qualité d'opératrice PAO ( Poste Assisté par Ordinateur) jusqu'au 31 décembre 2001, puis en qualité de maquettiste PAO du 1er janvier 2002 au 31 janvier 2002, puis en qualité de concepteur réalisateur graphique à compter du 1er février 2002, a été convoquée le 18 juin 2004 à un entretien préalable fixé au 29 juin
(94)et un quatrième, la « SA. IMPRIMERIE PERE » à BAGNERES de BIGORRE (65 200 ). La SA CONSEIL IMPRIM ne saurait contester appartenir à ce groupe puisque, outre les éléments produits par Mme X... et non combattus par la SA CONSEIL IMPRIM par la production de documents pertinents, par courrier du 27 janvier 2004 M. A..., PDG de la SA CONSEIL IMPRIM , proposait à M. Gilles B... un emploi, notamment sur un poste dont il est dit que « la rémunération serait partagée entre CONSEIL IMPRIM et sa filiale OFFSET EXPRESS ». De même, par courrier du 24 janvier 2005 le PDG de la SA CONSEIL IMPRIM propose les à Mme X... un poste sur la « petite imprimerie sur Paris, située ... 75 020 ». Enfin, la SA CONSEIL IMPRIM ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'imprimerie Saint-Joseph aurait subi une baisse importante de son activité du fait de la vente de l'établissement du Méridien à IBOS pour lequel elle effectuait la quasi-totalité des prestations P.A.O , alors même que Mme X... , qui conteste cette allégation, produit des chiffres tendant à démontrer, au contraire, l'augmentation de l'activité de l'imprimerie Saint-Joseph, sans que cette production soit combattue par des documents probants, de sorte qu'il n'est pas démontré ni les difficultés économiques de cet établissement, ni la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise avec pour conséquence la suppression du poste de Mme X.... Par ailleurs, le fait que la vacance du poste de Mme X..., pendant sa formation du 1er octobre 2003 au 06 juin 2004 n'ait pas nécessité son remplacement n'est pas de nature ni à caractériser des difficultés économiques, ou la nécessité d'une sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ni à légitimer son licenciement. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse. La SA CONSEIL IMPRIM sera condamnée à payer à Mme X... la somme de 11 900 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail. La SA CONSEIL IMPRIM sera également condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme X... du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de 04 mois en application du même texte. Concernant la régularité de la procédure de licenciement : Aux termes de l'article L. 321-2-1 du Code du Travail, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel soient respectés est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui sont par ailleurs dues. À l'issue des élections des délégués du personnel organisée par la SA CONSEIL IMPRIM (le 18 mai 2004 pour le premier tour et le 1er juin 2004 pour le deuxième tour) , l'institution n'a pas été mise en place faute de candidats. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 423-18 du Code du Travail, lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné. La SA CONSEIL IMPRIM justifie de l'organisation des élections, de l'établissement du procès-verbal des élections et de l'avis donné à la direction départementale du travail le 02 juin 2004 de la carence dans la mise en place de l'institution, mais ne justifie ni avoir établi un procès-verbal de carence conforme aux dispositions ci-dessus rappelées, ni avoir affiché ledit procès-verbal, ni l'avoir transmis à l'inspecteur du travail. Par conséquent il y a lieu de dire qu'en l'absence de procès-verbal de carence dans la mise en place de l'institution des délégués du personnel Mme a droit à une indemnité , cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du Travail. La SA CONSEIL IMPRIM sera donc condamné à payer à Mme X... la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts. Concernant l'ordre des licenciements : Il résulte des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du Travail qu'en cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères relatifs aux charges de famille et en particulier celles de parent isolé, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristique sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie. Si l'employeur peut privilégier l'un des critères c'est à la condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères. Par courrier en date du 04 septembre 2004 Mme X... a demandé à la SA CONSEIL IMPRIM de lui faire connaître, par écrit, les critères qui ont présidé au choix de sa personne parmi les salariés de l'entreprise afin de s'assurer du respect de l'article L. 321-1-1 dernier alinéa. Par courrier du 21 septembre 2004 la SA CONSEIL IMPRIM lui a répondu dans les termes suivants : « suite à votre demande, nous vous informons que le critère retenu pour l'ordre des licenciements pour motif économique au sein de notre société est l'ancienneté. Ce critère a été retenu pour l'ensemble des concepteurs réalisateurs graphiques concernés par une éventuelle suppression de poste en juin 2004 ». Dans ses conclusions écrites la SA CONSEIL IMPRIM prétend avoir tenu compte de l'ensemble des critères prévus par la loi puis avoir privilégié celui de l'ancienneté. À l'appui de cette allégation la SA CONSEIL IMPRIM verse aux débats un compte-rendu de réunion de direction en date du 9 juin 2004 faisant état de l'application des critères de : charge de famille, situation de famille, ancienneté, âge, qualification, salaire et situation professionnelle de l'époux, à trois salariés de l'entreprise, dont Mme X... . Le document se termine par la conclusion suivante : « compte-tenu de ces éléments nous préférons ne pas garder Mme X... qui a été embauché dans la société après M. C.... Nous prendrons cet élément en compte pour faire la différence ». Par conséquent, en dépit de l'ambiguïté de la réponse de l'employeur sur l'ordre des licenciements, il y a lieu de considérer que la SA CONSEIL IMPRIM a privilégié le critère de l'ancienneté après avoir pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi. En tout état de cause, il convient de rappeler que l'indemnité est allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas cumulable avec une indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements. Concernant la priorité de réembauchage : Il résulte des dispositions des articles L. 321-14 et L. 12414-4 du Code du Travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année et qu'en cas de non-respect de cette priorité de réembauchage le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire, cumulable avec l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement de Mme X... lui a été notifié le 27 août 2004 et, selon l'attestation Assédic, le préavis, effectué, a expiré le 4 novembre
- Le délai de un an pendant lequel la salariée pouvait bénéficier de la priorité de réembauchage a donc expiré le 04 novembre
- Par courrier en date du 06 décembre 2004 elle a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage. Par courrier des 24 janvier 2005 et 04 mars 2005, la SA CONSEIL IMPRIM a proposé à Mme X... , dans le cadre de la priorité de réembauchage, un poste en CDI, à temps complet, d'employée PAO dans son établissement situé ... à Paris-75 020-pour un salaire brut sur treize mois de 14 500 € pendant les deux premiers mois, puis ajusté en fonction de l'adaptation, de la qualité du travail fourni et de l'évolution des salaires dans la profession. Mme X... a refusé ce poste dont il convient de constater qu'il était conforme à sa qualification. Le fait que, ponctuellement, la SA CONSEIL IMPRIM ait fait effectuer certains travaux par des sous-traitants n'est pas de nature à caractériser le manquement par l'employeur à la priorité de réembauchage. En l'espèce, il n'est pas démontré que la SA CONSEIL IMPRIM a, pendant le délai d'application de cette priorité, embauché du personnel sur des postes qui pouvaient être proposés à Mme X... . Par conséquent Mme X... sera déboutée de sa demande au titre de non-respect de la priorité de réembauchage. Concernant la demande de rappel de salaire : Mme X... prétend avoir été victime d'une discrimination salariale par rapport à ses collègues hommes et demande un rappel de salaire de novembre 1999 à octobre
- Il résulte des dispositions de l'article L. 123-1 du Code du Travail que, sous réserve des dispositions particulières dudit code et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, nul ne peut prendre en considération du sexe tout mesure, notamment en matière de rémunération, de formation , d'affectation , de qualification , de classification, de promotion professionnelle ou de mutation et il incombe au salarié qui se prétend victime d'une telle discrimination de présenter des éléments de fait laissant présumer l'existence de la discrimination invoquée et, au vu de ces éléments, à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La SA CONSEIL IMPRIM produit aux débats, sur la question de la discrimination salariale, qu'une seule pièce constituée de la reprise synthétique d'éléments concernant trois salariés : Mme X... , et M. C..., mentionnant leur ancienneté dans l'entreprise ; leur ancienneté dans le poste (correspondant à leur ancienneté dans l'entreprise) ; la date de leur nomination au poste de « concepteur réalisateur graphique » qui est la même date pour tous les trois, à savoir 1er février 2002 ; le sexe de chacun (deux hommes et une femme, Mme X... ) ; le montant du salaire brut de chacun pour les mois de octobre 2004, janvier 2004 et mars 2003 soit, en l'espèce respectivement : pour Mme X... , 1407 ; 1402 ;
- Pour DERNONCOURT : 1524,1524,
- Pour M. Frédéric C... : 1463 chaque mois. Mme X... compare sa classification et sa rémunération à celles de M. C.... La SA CONSEIL IMPRIM ne produit aucun élément permettant de retenir que la situation de M. C... ne serait pas comparable à celle de Mme X... , en raison notamment d'une qualification différente, ou de fonctions différentes réellement exercées par chacun d'eux. Des éléments versés aux débats par Mme X... sa situation peut être comparée à celle de M. C... de la manière suivante. Mme X... M. C... Date qualification montant du salaire qualification montant du salaire février 98 Maquettiste PAO 1372 € mars 99 Opérateur PAO 128O € janvier 2001 Opérateur PAO 1285 € Maquettiste PAO 1377 € janvier 2002 Maquettiste PAO éch V - coef C 1376,92 € Maquettiste PAO éch V - coef C 1376,92 € février 2002 concepteur-réalisateur graphique éch IV 1402,54 € concepteur-réalisateur graphique éch IV 1402,54 € janvier 2003 concepteur-réalisateur graphique éch IV 1402,54 € concepteur-réalisateur graphique éch IV 1463,51 € En septembre 2001 Mme X... a, par plusieurs courriers adressés à l'employeur, revendiqué l'égalité professionnelle avec ses collègues et demandé la requalification de son poste de travail. En janvier 2002 elle obtient une classification et une rémunération identiques à celles de M. C.... À défaut pour la SA CONSEIL IMPRIM de démontrer, par des éléments objectifs, que Mme X... ne pouvait pas bénéficier de la même classification et de la même rémunération que celle de M. C..., il y a lieu de dire et qu'elle a été victime d'une discrimination salariale depuis la date de son embauche jusqu'au mois de décembre 2001 inclus. En février 2002 Mme X... et M. C... sont tous les deux classés comme concepteur-réalisateur graphique, avec la même rémunération jusqu'au mois de décembre 2002 inclus. À partir du mois de janvier 2003 la rémunération de M. C... a été portée à la somme de 1463,51 € alors que la rémunération de Mme X... n'a pas évolué. À défaut pour la SA CONSEIL IMPRIM de démontrer, par des éléments objectifs, que Mme X... ne pouvait pas bénéficier de la même progression salariale, il y a lieu de dire qu'elle a été victime d'une discrimination salariale à compter du mois de janvier
- La discrimination salariale couvre donc les périodes de Novembre 1999 , selon ses demandes formulées dans ses conclusions écrites ( p 10 ), à décembre 2001 inclus, puis de janvier 2003 à la rupture de son contrat de travail le 4 novembre
- Le rappel de salaire de Mme X... s'établit donc de la manière suivante : De novembre 1999 à décembre 2001 : 26 mois ; différence de salaire mensuel de 92 € (1372-1280). Montant du rappel : 2392 € (92x 26). De janvier 2003 à octobre 2004 : 22 mois ; différence de salaire mensuel de 60,97 € (1463,51-1402,54). Montant du rappel : 1341,34 € (60,97x 22). Montant total : 3373,34 €, ramené à 3701,70 €, montant réclamé, en application dispositions de l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile ; À cette somme de 3701,70 € il convient d'ajouter 10 % au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, soit 370 € et le montant de la prime annuelle pour 341€. La SA CONSEIL IMPRIM sera donc condamnée à payer à Mme X... la somme de 4412,70 € , assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice , en application des dispositions de l'article 1153 du Code Civil soit le 17 avril 2007, date des conclusions par lesquelles la demande de rappel de salaire a été faite, étant souligné qu'en première instance la demande portant sur des dommages-intérêts avait un caractère indemnitaire, de sorte que ladite demande n'est pas susceptible de faire courir les intérêts au taux légal. La SA CONSEIL IMPRIM sera également condamnée à remettre à Mme X... les bulletins de salaire rectifiés conformément à la présente décision. Sur l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile : La SA CONSEIL IMPRIM , succombant, sera condamnée aux entiers dépens, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; REÇOIT l'appel formé le 14 avril 2006 par la SA CONSEIL IMPRIM à l'encontre du jugement rendu par le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Tarbes (section industrie) en date du 20 mars 2006, notifié le 22 mars 2006 et l'appel incident formé par Mme X... ; CONFIRME ledit jugement en ce qu'il : - a débouté Mme X... de sa demande au titre du non-respect de la priorité de réembauchage, - a débouté la SA CONSEIL IMPRIM de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - a condamné la SA CONSEIL IMPRIM aux entiers dépens, INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant, DIT le licenciement de Mme X... par la SA CONSEIL IMPRIM dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SA CONSEIL IMPRIM à payer à Mme X... - la somme de 11 900 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail, - la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du Travail, - la somme de 4412,70 € au titre du rappel de salaire, DIT que la somme de 4412,70 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice , soit le 17 avril 2007 en application des dispositions de l'article 1153 du Code Civil, DIT que les autres sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE la SA CONSEIL IMPRIM à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme X... du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de 04 mois , en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail, DÉBOUTE Mme X... de sa demande au titre du non-respect de l'ordre de licenciement, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SA CONSEIL IMPRIM aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Andrée BLANCHE François ZANGHELLINI