JURITEXT000017799267 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/79/92/JURITEXT000017799267.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, 19 octobre 2007, 07/00411 2007-10-19 Cour d'appel de Toulouse 703 07/00411 CT0002 TOULOUSE ARRET DU 19 OCTOBRE 2007 N 703/2007 dossier No2007/00411 COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du dix neuf octobre deux mille sept , La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD , Conseiller , désigné par ordonnance du Premier Président en date du 6 juin 2007 en remplacement de Monsieur BELLEMER, Président empêché, ASSESSEURS : Monsieur GRAFMÜLLER et Madame FOURNIEL , Conseillers ,désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel en date du 6 juin 2007, en remplacement de Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. GREFFIER : Mme CENAC MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BERNARD Avocat Général **** ** VU l'information suivie contre : Y... David Ayant pour avocat Me NGUYEN, 61 rue de la Pomme - 31000 TOULOUSE Fils de Jean-Pierre Y... et de Maryse A... né le 03/02/1972 à TOULOUSE demeurant 15 quater bd des Pyrénées - 31270 VILLENEUVE TOLOSANE du chef d' exploitation de cercles de jeux sans autorisation, travail dissimulé par défaut d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés, ou au Registre des Métiers, abus de confiance VU la requête en nullité déposée par le conseil de David Y... qui a fait l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction en date du 22 mars 2007, VU les réquisitions de Monsieur le Procureur Général en date du 20 Avril 2007; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 15 mai 2007, Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 7 juin 2007 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil; Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseiller, a fait le rapport, Maître NGUYEN Avocat de Y... David a été entendu en sa plaidoirie; Monsieur BERNARD, Avocat Général, a été entendu en ses réquisitions Maître NGUYEN Avocat de Y... David a eu la parole en dernier; Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, dix neuf octobre deux mille sept, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 170. 171. 173. 174. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. En mars 2005, les services des Douanes de Toulouse recevaient un renseignement selon lequel David Y... se livrerait dans la périphérie toulousaine à l'organisation illégale de jeux de hasard, en l'espèce des lotos. L'enquête établissait que David Y... gérait une société d'animation et d'organisation de soirées récréatives, la SARL Presta Passion, avec pour nom commercial STAR PASSION dont l'activité, sous couvert de lotos associatifs, pouvait enfreindre la législation relative aux jeux de hasard. Les services enquêteurs sollicitaient l'autorisation du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, de procédés domiciliaires, accordée par ce magistrat par ordonnance du 13 juin 2005. Les visites étaient effectuées le 19 juin 2005 jusqu'à 20h. Après celle-ci, David Y... a été invité à se rendre dans les bureaux toulousains de la Direction des Enquêtes Douanières où il a été entendu pendant 3 heures, à partir de 22h30. A la fin de son audition, il lui a été remis copies des procès-verbaux d'audition et de visite domiciliaire. A l'issue de l'enquête, le 3 janvier 2006, le services des Douane transmettait sa procédure au parquet de Toulouse soulignant que les infractions à caractère fiscal étaient établies à l'encontre de la SARL PRESTA PASSION, de son gérant David Y... et de la tante de celui-ci, Patricia B.... Le 7 février 2006, le procureur de la République de Toulouse requérait l'ouverture d'une information contre X des chefs d'exploitation de cercles de jeux sans autorisation, travail dissimulé par défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés, abus de confiance. Le Juge d'Instruction du tribunal de grande instance de Toulouse mettait en examen David Y... le 28 février 2007 et Patricia Y... C... le 2 mars 2007,pour avoir à Toulouse , Colomiers et Muret, de 2003 à 2005, participé à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, infraction prévue et réprimée par les articles 1 et 3 de la loi du 12 juillet 1983. Par courrier , faisant l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre d'instruction le 22 mars 2007, l'avocat de David Y... a déposé une requête en nullité faisant valoir trois moyens principaux, qui seront développés ci-après, devant entraîner, notamment, l'annulation du procès-verbal de visite domiciliaire , des procès verbaux d'audition, du procès verbal de notification d'infraction, du réquisitoire introductif, et du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution et de mise en examen de David Y..., ainsi que de diverses saisies et confiscations. Présentée dans la forme et les délais prévus aux articles 173 et 173-1 du Code de Procédure pénale, cette requête est régulière et recevable. Le Ministère Public requiert le rejet de l'ensemble des moyens développés dans la requête LES MOYENS PROPOSES AU SOUTIEN DE LA REQUÊTE EN NULLITÉ 1/Le procès-verbal de visite domiciliaire (D14) est nul pour plusieurs raisons: -bien que plusieurs lieux aient été visités , il a été rédigé un procès-verbal unique, -il n'a pas été rédigé sur- le-champ comme l'exige les textes, -lors de la visite domiciliaire au domicile de Madame A..., un Officier de Police Judiciaire assistait les douaniers dans leurs opérations alors qu'il n'avait pas été désigné dans l'ordonnance d'extension de visite domiciliaire rendue par le juge des libertés et de la détention. -ce procès-verbal ne précise pas quelle a été la participation de chaque agent dans la constatation de l'infraction et il n'énonce pas la cause exacte de la saisie réalisée. 2/Les auditions de Patricia Y... épouse C... ( D17) et de David Y... ( D15) sont également nulles car l'article L38 du Livre des Procédures Fiscales interdit au fonctionnaires de procéder à toute audition en même temps qu'ils procèdent à une perquisition. 3/Le procès-verbal de notification d'infraction ( D31) ne respecte pas les prescriptions édictées aux articles L213, R 226-1, R226-2 du Livre des Procédures Fiscales puisqu'il n'a pas été précédé par une déclaration du procès verbal, et que la personne verbalisée n'a pas été informée de son droit de se faire assister par un conseil de son choix pour discuter de la proposition de rehaussement formulée à son encontre par l'administration. SUR QUOI 1) Sur le procès-verbal de visite domiciliaire
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.