JURITEXT000017799323 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/79/93/JURITEXT000017799323.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, 19 octobre 2007, 07/00410 2007-10-19 Cour d'appel de Toulouse 708 07/00410 CT0002 TOULOUSE ARRET DU 19 OCTOBRE 2007 N 708/2007 affaire no2007/00 410 COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du dix neuf octobre deux mille sept , La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré : PRESIDENT : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 6 juin 2007, en remplacement de Monsieur BELLEMER, Président, empêché, ASSESSEURS : Monsieur GRAFMÜLLER ET Madame FOURNIEL, Conseillers, désigné par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel en date du 6 juin 2007, en remplacement de Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseiller empêché, tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. Et lors du prononcé de l'arrêt , Monsieur BELLEMER, Président qui a signé et lu l'arrêt, GREFFIER : Mme CENAC MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BERNARD Avocat Général **** VU l'information suivie contre : Y... Patricia Ayant pour avocat Me DE Z..., ... Fils de Yves Y... et de Aline A... né le 28/08/1963 à AUCAMVILLE demeurant 15 quater boulevard des Pyrénées - 31270 VILLENEUVE TOLOSANE du chef d' exploitation de cercles de jeux sans autorisation - travail dissimulé par défaut d'inscription au Registre du commerce et des sociétés - abus de confiance VU la requête en nullité présentée le 20 Mars 2007 par la SCP DE CAUNES- FORGET conseil de Madame Y... Patricia divorcée B..., VU les réquisitions de Monsieur le Procureur Général en date du 13 Avril 2007; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 23 Mai 2007; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 7 Juin 2007 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil; Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseiller, a fait le rapport, Maître C... loco Maître DE CAUNES , Avocat de Y... Patricia a été entendu en sa plaidoirie Monsieur BERNARD, Avocat Général, a été entendu en ses réquisitions Maître C... loco Maître DE CAUNES , Avocat de Y... Patricia a eu la parole en dernier Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, dix neuf octobre deux mille sept, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 170. 171. 173. 174. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. En mars 2005, les services des Douanes de Toulouse recevaient un renseignement selon lequel David Y... se livrerait dans la périphérie toulousaine à l'organisation illégale de jeux de hasard, en l'espèce des lotos. L'enquête établissait que David Y... gérait une société d'animation et d'organisation de soirées récréatives, la SARL Presta Passion, avec pour nom commercial STAR PASSION, dont l'activité, sous couvert de lotos associatifs, pouvait enfreindre la législation relative aux jeux de hasard, Les services enquêteurs sollicitaient l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse de procéder à des visites domiciliaires, autorisation accordée par ce magistrat par ordonnance du 13 juin 2005.Ces visites étaient effectuées le 19 juin 2005. Après celles-ci Patricia Y... a été invitée à se rendre dans les bureaux toulousains de la direction des enquêtes douanières, où elle a été entendue pendant trois heures à compter de 22 heures. A l'issue de son audition , il lui a été remis, une copie de procès-verbal d'audition et une copie de Procès verbal de visite domiciliaire. A l'issue de l'enquête ,le 3 janvier 2006,le service des Douanes transmettait la procédure au parquet de Toulouse soulignant que les infractions à caractère fiscal était établies à l'encontre de la SARL Presta Passion, de son gérant David Y... et de tante de celui-ci, Patricia D.... Le 7 février 2006, le procureur de la République de Toulouse requérait l'ouverture d'une information contre X des chefs d'exploitation de cercles de jeux sans autorisation, travail dissimulé par défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés, abus de confiance. Le juge d'instruction du Tribunal de grande Instance de Toulouse mettait en examen David Y... le 28 février 2007 et Patricia E... le 2 mars 2007 pour avoir à Toulouse , Colomiers et Muret, de 2003 à 2005, participé à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d'un affilié, infraction prévue et réprimée par les articles 1 et 3 de la loi du 12 juillet 1983. Par courrier , faisant l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction le 20 mars 2007, l'avocat de Patricia E... a déposé une requête en nullité faisant valoir cinq moyens principaux, qui seront développés ci-après, devant entraîner l'annulation ,notamment, de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention, du procès-verbal de notification d'infraction du 15 décembre 2005, du réquisitoire introductif et du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution et de mise en examen de Patricia Y..., et de diverses saisies et confiscations. Présentée dans la forme et les délais prévus aux articles 173 et 173-1 du Code de Procédure pénale, cette requête est régulière et recevable. Le Ministère Public requiert le rejet de l'ensemble des moyens développés dans la requête . LES MOYENS PROPOSES AU SOUTIEN DE LA REQUÊTE EN NULLITÉ 1-Le juge des libertés et de la détention , dans son ordonnance en date du 13 juin 2005 autorisant la visite domiciliaire au bâtiment portant l'enseigne commerciale "STAR PASSION" situé ..., de l'habitation de Madame Patricia F... B... sise ... et de son véhicule Golf, n'a pas précisé la date de la demande présentée par la Direction des Enquêtes Douanières. 2-Le procès-verbal de visite domiciliaire ( D16) est également nul pour plusieurs raisons: -il n' a pas été rédigé sur-le-champ comme l'exigent les textes . -dans le cadre de visite domiciliaire , Patricia F... B... a fait l'objet d'une mesure de rétention illégale. -ce procès -verbal a été notifié à Patricia E... , mais pas à l'occupant des lieux ou à son représentant. -ce procès-verbal ne précise pas quelle a été la participation de chaque agent dans la constatation de l'infraction. 3- La saisie d'une somme de 669euros en espèces et de 783euros en chèques a été pratiquée en dehors du cadre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et est donc nulle. En outre, cette saisie n'a pas fait l'objet d'une déclaration comme l'exige l'article R226 1,2,3 du livre des procédures fiscales. 4-Ce même dernier reproche est formulé à l'encontre des autres saisies opérées dans le bâtiment du chemin Del Pey à Colomiers. 5-L'audition de madame Y... épouse B... (D17) est également nulle car l'article L38 du livre des procédures fiscales interdit aux fonctionnaires de procéder à toute audition en même temps qu'ils procèdent à une perquisition. En outre, Madame Y... épouse B... n'a pas été informée que les enquêteurs agissaient dans le cadre de la recherche d'une infraction à la législation des contributions indirectes et des textes légaux n'ont pas été visés. SUR QUOI 1) Sur L'ordonnance autorisant les visites domiciliaires rendue par le Juge des Libertés et des Détentions le 13 juin 2005 Le requérant reproche à cette ordonnance de ne pas mentionner la date de la demande par le services des Douanes. Au demeurant, l'article L38 du livre des procédures fiscales n'exige nullement que l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires précise la date de la demande d'autorisation: il est simplement exigé que le juge indique le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite. Aucune nullité n'est encourue de ce chef alors même que l'article L38 du Livre des Procédures Fiscales prévoit que la seule voie de recours contre une telle ordonnance ,c'est le pourvoi en cassation, l'existence de cette voie de recours ayant été régulièrement notifiée à la requérante. 2) sur le procès verbal de visite et de saisie no14/442 du 20 juin 2005 (D16) a)Selon la requérante l'article L38 du livre des procédures fiscale prévoit que tout procès verbal de visite doit être rédigé sur le champ par les agents concernés. Or le procès-verbal n'a été réalisé qu'une fois arrivé dans les locaux de l'administration douanière. Elle indique que cette façon d'agir lui fait grief dans la mesure où elle ne lui permet pas de contrôler efficacement la retranscription du déroulement des opérations. En l'espèce , ce procès-verbal a été dressé le 20 juin 2005, à 1h15, dans les bureaux de l'administration pour une visite domiciliaire qui s'est terminée le 19 juin 2005, à vingt heures (vingt heures quarante cinq si l'on y ajoute la saisie), il convient de noter , d'une part , que l'expression " sur le champ" ne parait pas s'opposer à cette pratique , et surtout, d'autre part, que l'écoulement de ce très bref délai n'a pas causé à la requérante de grief en étant opéré cinq heures après les faits ,excluant le risque d'omission sur le déroulement des opérations. D'ailleurs l'intéressée a signé ce procès-verbal sans opposer d'objection de quelque nature que ce soit. Aucune nullité n'est encourue de ce chef.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.