JURITEXT000017799712 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/79/97/JURITEXT000017799712.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, 7 juin 2007, 04/02311 2007-06-07 Cour d'appel de Toulouse 248 04/02311 CT0035 Tribunal de grande instance de Toulouse 2004-02-26 TOULOUSE 07/06/2007 ARRÊT No248 No RG: 04/02311 Décision déférée du 26 Février 2004 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 02/3860 PELLARIN SA ALPHA MOS représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE C/ Nassira X... A.J.100 % du 01/09/2004 représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI confirmation partielle Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE SEPT *** APPELANT(E/S) SA ALPHA MOS 20, Avenue Didier Daurat 31400 TOULOUSE représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assistée de Me Vincent Y..., avocat au barreau de TOULOUSE INTIME(E/S) Madame Nassira X... ... bât.1 - appt.42 31400 TOULOUSE représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me Eric Z..., avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2004/006684 du 01/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.P. SELMES, président et C. BELIERES, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : J.P. SELMES, président D. VERDE DE LISLE, conseiller C. BELIERES, conseiller Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J.P. SELMES, président et par A. THOMAS, greffier de chambre EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE La SA ALPHA MOS, créée en 1992, a développé une compétence et un savoir faire dans la conception et la réalisation de nez et langues électroniques consistant en une numérisation des odeurs et des goûts constituant autant d'empreintes, en vue de fournir aux industriels et aux institutionnels des solutions pour rationaliser les mesures aujourd'hui effectuées à l'aide des sens humains et permettre une détection et une analyse d'odeurs et de goûts dans tous types d'application. Elle a été contactée en 1998 par Nassira X... titulaire d'un doctorat en microbiologie et bactériologie médicales qui considérait qu'une utilisation des nez électroniques pouvait être envisagée dans le diagnostic des infections vaginales. Les deux parties ont signé le 20 novembre 1998 un contrat de confidentialité. Par courriers du 9 décembre 1998 la SA ALPHA MOS a fait état "d'essais en laboratoire suffisamment positifs pour permettre la poursuite des discussions" puis le 15 janvier 1999 a proposé à Nassira A... la constitution d'un dossier ANVAR et son embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, dans l'attente de la réalisation d'une étude sur la situation brevet et de prouver définitivement la faisabilité technique et économique mais s'est heurtée sur ce dernier point à un refus de l'intéressée ; en juillet 1999 elle a déposé auprès de l'ANVAR un projet IL 70 relatif à la détection de vaginose à l'aide d'un système de multicapteurs, lequel a été refusé en novembre 1999. Le 2 février 2000 Nassira A... a demandé une lettre de désengagement pour pouvoir réutiliser son projet avec une société concurrente, s'est vu répondre que l'ANVAR avait encore besoin de temps pour l'étudier de sorte qu'une collaboration restait possible, et a alors exigé le 8 février 2000 un droit d'entrée et le financement de ses études avec mise en place d'un laboratoire puis par lettre du 21 mars 2000 a reproché à la SA ALPHA MOS de s'être désengagée et par courrier du 14 avril 2000 de lui avoir refusé l'autorisation de déposer son projet au concours de création d'entreprise 2000. Par acte du 4 novembre 2002 Nassira X... a fait assigner la SA ALPHA MOS en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis à déterminer par voie d'expertise et octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 2 juin 2004 cette juridiction a - enjoint à la SA ALPHA MOS de payer à Nassira X... la somme de 15.000 € "au titre de la perte d'une chance de promouvoir ses compétences dans de meilleures conditions, en raison de son attitude ambigüe" - débouté la SA ALPHA MOS de sa demande reconventionnelle - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - condamné la SA ALPHA MOS aux entiers dépens. Par acte 22 avril 2004, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA ALPHA MOS a formé appel général de cette décision et par voie de conclusions du 16 avril 2007 Nassira X... a formé appel incident. MOYENS DES PARTIES La SA ALPHA MOS demande, dans ses conclusions du 9 mars 2007 de 48 pages auxquelles il convient de se reporter pour plus de précisions, de - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Nassira X... de sa demande au titre d'une prétendue appropriation du savoir faire - le réformer pour le surplus - dire n'y avoir lieu de la condamner à réparer la perte de chance. - débouter Nassira X... de l'intégralité de ses demandes. - la condamner à lui payer les somme de * 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive * 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir qu'aucun contrat de cession de savoir faire n'a jamais été conclu entre les parties qui ont simplement signé le 20 novembre 1998 un accord de confidentialité destiné à permettre de réaliser une étude sur la consistance du savoir faire invoqué par Nassira A... et sur la faisabilité tant scientifique que technique, économique et réglementaire de cette nouvelle application. Elle souligne que la souscription d'un contrat de développement destiné à l'exploitation de l'information confidentielle avec une rémunération sous forme de droit d'entrée et de redevance n'a été envisagée que si ces deux premières étapes étaient menées à terme et que chacune des parties disposait de la faculté de mettre fin de plein droit aux échanges d'informations si aucun accord de développement n'était signé au 31 décembre 1998. Elle indique que la première série d'essais réalisés en décembre 1998 a donné des résultats globalement encourageants mais que le rapport complet d'analyse établi le 1er février 1999 apporte de nombreuses réserves qui ont conduit à considérer le projet comme non réalisable dans l'immédiat, raison pour laquelle elle a dans un premier temps proposé à l'intéressée de poursuivre l'étude de faisabilité dans le cadre d'un contrat de travail en vue de définir la méthode permettant la détection et permettre, ainsi, l'application. Elle précise que dès le 15 juillet 1999 elle a déposé un dossier auprès de l'ANVAR, conformément à ce qui avait été initialement convenu avec Massira A... et sans que celle-ci ne s'y oppose, lequel a reçu un avis négatif en novembre 1999, tout en lui laissant la possibilité de l'amender et lui accordant un délai pour ce faire. Elle conteste tout comportement fautif de sa part et note au contraire la défiance de l'intéressée envers elle manifestée dès le mois de janvier 1999 et sa tentative d'imposer un contrat de cession de savoir faire sur un projet encore très loin de sa phase de concrétisation. Elle affirme s'être toujours efforcée de lui proposer le cadre contractuel le plus adapté à la situation pour parvenir à la mise en place du projet. Elle prétend avoir toujours eu, dans la conduite des discussions une attitude dépourvue de toute ambiguïté. Elle invoque l'absence totale de savoir faire apporté par Nassira A..., révélée par l'étude du dossier, son apport se limitant à une idée sans que l'aspect théorique et académique ne soit dépassé. Elle fait remarquer que l'intéressée n'a jamais pris l'initiative de rompre les relations alors qu'elle était totalement libre d'y procéder, n'étant liée par aucun engagement depuis le 1er janvier 1999 de sorte qu'elle avait tout loisir de monter son projet avec un autre partenaire au lieu de persister dans la voie procédurière par l'intermédiaire de son avocat. Elle fait remarquer que les contacts avec des tierces entreprises ne sont attestés qu'en juillet et novembre 2000, à une époque où il n'existait plus aucune relation entre elles. Elle affirme avoir personnellement satisfait à sa seule obligation qui était de garantir le secret absolu sur les informations confidentielles données et de s'interdire de revendiquer tout droit ou titre sur cette information, que l'expérience menée a révélé la nécessité d'approfondir la faisabilité scientifique et technique du projet, confirmée l'ANVAR, ce qui ne permettait pas de passer aux étapes suivantes du développement puis de l'exploitation, que ce n'est que sur l'insistance maintes fois réitérée de l'intéressée que des échanges de correspondances se sont poursuivis. Elle souligne qu'il n'est nullement démontré que le dossier pour le concours de la création d'entreprise 2000 aurait pu recevoir une suite favorable alors qu'il avait été refusé par l'ANVAR sur la base des mêmes critères scientifiques et que la date de limite du dépôt était fixée au 31 mars 2000. Elle ajoute qu'elle n'a jamais prétendu par voie de presse détenir le savoir faire de Mme A... et estime que cette appropriation ne peut raisonnablement être déduite de la parution dans une revue financière d‘un article relatif à la sécurité alimentaire faisant allusion à des éléments de recherche positifs en gynécologie, information destinée à décrire la diversité des applications possibles pour le nez électronique, objet par ailleurs depuis 1996 de plusieurs articles dans la littérature scientifique. Elle conteste que Nassira A... ait pu subir la moindre perte de chance et note que près de six ans après la signature de l'accord de confidentialité elle n'a toujours pas mis au point le moindre procédé et mené à bien son projet, qui n'a jamais été qu'une idée théorique. Elle estime que les affirmations répétées et non justifiées de l'intéressée inscrites dans le cadre d'un dénigrement systématique procèdent manifestement d'une intention de nuire et de détourner à des fins d'enrichissement personnel un simple accord de confidentialité. Nassira X... conclut à - la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SA ALPHA MOS en raison de sa mauvaise foi dans la conduite des négociations et rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts - la réformation du jugement pour le surplus et demande de * dire que la SA ALPHA MOS s'est approprié son savoir faire et a violé son engagement de confidentialité et son devoir de réserve * condamner la SA ALPHA MOS à lui verser les sommes de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral 300.000 € à titre provisionnel en réparation de son préjudice économique et désigner tel expert afin de déterminer l'entier préjudice subi de ce chef * obtenir l'octroi de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - condamner la SA ALPHA MOS aux entiers dépens. Elle fait valoir, d'une part, qu'aux termes des articles 1134 et suivants du code civil chacune des parties a le devoir de se conduire en partenaire désireux de mener à bien la négociation ou d'invoquer des motifs sérieux pour ne pas la poursuivre, souligne que cette obligation est rappelée dans l'accord de confidentialité du 20 novembre 1998 mais que la SA ALPHA MOS n'a jamais eu l'intention de négocier de bonne foi avec elle un contrat de transfert de savoir faire puisqu'elle a constamment révisé à la baisse la contrepartie financière promise, tout en remettant en cause son statut et sa place dans la mise en oeuvre du projet. Elle affirme que les parties envisageaient de conclure un tel contrat à la seule et unique condition de mener une expérience confirmant la validité de principe de la méthode proposée, que cette réserve a été rapidement levée suite au succès de l'expérience menée par ses soins au sein de la SA ALPHA MOS au cours de laquelle cette société a constaté la compatibilité de ce savoir faire avec les nez électroniques existants, comme en atteste son courrier du 9 décembre 1998 et sa proposition de contrat de travail de trois mois avec pour objet de mener une étude sur la brevetabilité de son savoir faire, ce qui démontre l'intérêt de cette société pour ce dernier qui lui paraissait alors suffisamment significatif mais aussi sa volonté d'appropriation au regard des dispositions de l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle qui attribue à l'employeur la propriété des inventions réalisées par ses salariés, parfaitement révélatrice de ses intentions dissimulées. Elle soutient que la mauvaise foi de la SA ALPHA MOS a atteint son paroxysme lorsqu'à la suite du refus de cette offre elle lui a opposé une fin de non recevoir sur la poursuite des négociations en subordonnant leur reprise à l'octroi d'une hypothétique subvention de l'ANVAR. Elle indique que l'obtention d‘une subvention n'a jamais été posée comme une condition à l'aboutissement des négociations et encore moins à leur continuation, qu'au contraire la SA ALPHA MOS leader mondial et incontesté de la fabrication de nez électroniques faisait son affaire personnelle du mode de financement du projet. Elle précise qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de collaborer au dépôt d'un dossier de demande de subvention auprès de l'ANVAR en élaborant personnellement une étude de marché portant sur tout le volet médical du projet et un rapport technique portant sur son savoir faire en matière de détection des infections gynécologiques par olfactométrie. Elle affirme que la SA ALPHAMOS a fait preuve d'une absence de diligence dans son suivi puisqu'elle a déposé le dossier après plusieurs mois de retard, ne lui a transmis que des informations contradictoires et mensongères au sujet de son instruction, et l'a fait clôturer administrativement, empêchant par la même toute reprise des négociations. Elle estime avoir été victime des agissements déloyaux de la SA ALPHA MOS qui a tenté de l'abuser à maintes reprises, la contraignant d'accepter des conditions particulièrement défavorables ou de renoncer à l'opération envisagée. Elle prétend, d'autre part, que la SA ALPHA MOS s'est approprié son savoir faire et a violé l'engagement de confidentialité inséré à l'article 5 du contrat. Elle indique que cette société a exercé divers actes de possession tant à son égard qu'à l'égard des tiers puisque - elle s'est vu interdire la présentation de son projet au concours de création d'entreprise 2000 - elle a été mise à l'écart dans la conduite et le suivi du dossier de demande de subvention auprès de l'ANVAR que la société a poursuivi contre son gré alors qu'elle même cherchait à obtenir une lettre de désengagement et l'a fait clôturer tout en se réservant la possibilité de le reprendre à l'avenir de sorte que rien ne démontre qu'elle n'a pas depuis lors réactivité le dossier ou mis en oeuvre son projet avec le concours de partenaires étrangers - la SA ALPHA MOS a fait son autopromotion dans un article de presse paru en octobre 2000 dans un journal économique destiné à des chefs d'entreprise en affirmant détenir un savoir faire dans le domaine de la santé humaine et, notamment, de la détection des infections en matière de gynécologie Elle soutient que cette société s'est comportée comme si elle était investie d'un droit exclusif sur son savoir faire et a jeté ainsi le discrédit sur toute prétention qu'elle pouvait elle-même avoir à ce sujet, que les professionnels contactés par ses soins ont alors, malgré l'intérêt manifesté, refusé catégoriquement de travailler sur son projet eu égard à ce contexte juridique pour le moins trouble. Elle affirme, également, que la SA ALPHA MOS a divulgué le contenu de son projet scientifique à des tiers non autorisés comme l'Université de LEICESER, CAPITOLE SANTE et l'OEM au mépris de l'article 2 du contrat de confidentialité et s'est adressée à ses partenaires à savoir l'UNIVERSITE Paul SABATIER et CEDIBIO sans son autorisation et a par la même engagé sa responsabilité contractuelle. Elle estime avoir subi un important préjudice car elle a investi des frais et beaucoup de temps en pure perte, n'a pu faire aucune publication autour de ses recherches eu égard à l'espoir entretenu pendant plusieurs années sur la signature d'un accord de cession portant sur son savoir faire et la nécessité de le breveter, ce qui lui a fait perdre le bénéfice de son doctorat ainsi que toute chance de conclure le contrat envisagé tant avec la SA ALPHA MOS qu'avec d'autres entreprises, réduisant ainsi à néant le travail réalisé sur de nombreuses années et au cours de sa carrière professionnelle. Elle précise que la SA ALPHA MOS et son comportement prédateur ont fini par la faire renoncer à sa carrière de chercheur malgré les projets dont elle était porteuse et l'espoir qu'elle pouvait représenter dans son domaine de compétence. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la SA ALPHA MOS Le seul contrat signé entre Nassira X... et la SA ALPHA MOS est un accord de confidentialité en date du 20 novembre 1998 aux termes duquel "l'inventeur a conçu et détient un savoir faire technique et économique particulier concernant la détection de la vaginose par olfactométrie dont il revendique la propriété et entend préserver le caractère confidentiel. L'article 2 stipule que "l'industriel s'engage à garder secrètes les informations confidentielles et à ne les communiquer à aucun tiers sans l'accord préalable écrit de l'inventeur, s'interdit d'utiliser de permettre ou causer l'utilisation, directe ou indirecte, commerciale ou non, gratuite ou non, temporaire ou non des informations confidentielles à toutes autres fins que celles détaillées à l'article 4. L'article 4 prévoit que "l'inventeur reste libre des informations qu'il entend communiquer. La communication a lieu dans le seul but de permettre à l'industriel d'évaluer son intérêt dans l'exploitation de l'information confidentielle à savoir
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.