JURITEXT000017799884 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/79/98/JURITEXT000017799884.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 juillet 2007, 05/1942 2007-07-27 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 634/07 05/1942 CT0062 Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion 2005-11-22 ST_DENIS_REUNION Arrêt No R.G : 05 / 01942 FENEAU W... C / SOCIÉTÉ MACSF PRÉVOYANCE CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR) COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 JUILLET 2007 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 26 OCTOBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 22 NOVEMBRE 2005 rg no 01 / 3642 APPELANTS : Madame Michèle Y...veuve W... ...Boucan Canot 97434 ST GILLES LES BAINS Représentant : Me Michel Z...(avocat au barreau de ST DENIS) Monsieur Edouard Jean W... ...Boucan Canot 97434 ST GILLES LES BAINS Représentant : Me Michel Z...(avocat au barreau de ST DENIS) INTIMÉES : SOCIÉTÉ MACSF PRÉVOYANCE venants aux droits de la Sté MAVPS 20 Rue Brunel 75017 PARIS Représentant : LA SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocat au barreau de SAINT-DENIS) postulant et Me S. CHOISEZ, avocat de Paris plaidant, CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION (CRCAMR) 48 Rue du Général de Gaulle 97434 ST GILLES LES BAINS Représentant : Me Jean-Jacques A...(avocat au barreau de SAINT DENIS) CLÔTURE LE : 25 mai 2007 DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2007 devant, conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Mme Dolène MAGAMOOTOO,, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2007. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Monsieur Jacques REY, Conseiller : Patrick FIEVET, Conseiller : Mme Anne JOUANARD, Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juillet 2007. Greffier : Mme Dolène MAGAMOOTOO, FAITS ET PROCÉDURE, M. Jean W... a reçu une offre de prêt immobilier de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion pour un montant de 2. 000 000 francs le 28 septembre 1997 qu'il a accepté le 9 octobre 1997 après avoir sollicité le 24 septembre 1997 auprès de la MACSF Prévoyance venant aux droits de la MAVPS une assurance en garantie de ce prêt pour laquelle il a rempli le 8 octobre 1997 un questionnaire médical ne faisant mention d'aucune affection particulière. Le 22 octobre 1997 l'assureur a établi une attestation d'assurance précisant notamment que la garantie ne commençait à courir qu'à la date de la signature de l'acte de financement qui interviendra le 18 décembre 1997. M Jean W... est décédé le 21 juillet 2000 des conséquences d'une maladie dont les symptômes sont apparus en novembre 1997, qui a été révélée par un examen endoscopique le 12 décembre 1997 et qu'il n'a porté à la connaissance de l'assureur par une déclaration de sinistre que le 23 juin 1998 pour une incapacité temporaire de travail faisant remonter l'arrêt de travail au 16 décembre 1997. La société MACSF Prévoyance ayant refusé sa garantie, Mme Michèle Y...veuve W... et M Edouard Jean W... ayants droits du défunt ont fait assigner la société MACSF Prévoyance et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis de la Réunion en garantie du remboursement du prêt en exécution du contrat d'assurances, sur le fondement de l'article L 132-9 du Code des assurances, au motif que lors de la souscription du contrat et de l'établissement des documents contractuels M Jean W... ne connaissait pas l'affection dont il était atteint. Par un jugement en date du 22 avril 2003 le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis de la Réunion a ordonné une expertise puis par un jugement en date du 26 octobre 2005 les consorts W... ont été déboutés de leurs demandes. Par déclaration au Greffe en date du 22 novembre 2005 Mme Michèle Y...veuve W... et M Edouard Jean W... ont interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 29 mars 2007 Mme Michèle Y...veuve W... et M Edouard Jean W... demandent à la Cour :-après avoir fixé la date de prise d'effet du contrat d'assurances au 9 octobre 1997 date de la formation du contrat de prêt ou à tout le moins après avoir dit que la date de formation du contrat d'assurance ne saurait être postérieure au 22 octobre 1997 date de son établissement, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :-de dire et juger que par application des dispositions de l'article L 332-9 du Code des assurances la MAVPS devra, au titre de la garantie décès, verser à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion la somme de 229. 793,80 € selon décompte arrêté au 17 novembre 2005 majorée des intérêts de retard jusqu'à complet paiement,-de condamner la MAVPS à leur payer à chacun une somme de 7. 622,45 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'a chacune la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens. Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 27 avril 2007 la société MACSF Prévoyance venant aux droits de la MAVPS demande à la Cour, au visa des articles 1964 du Code civil et L 113-2 du Code des assurances :-de confirmer le jugement entrepris et en conséquence :-à titre principal, après avoir dit et jugé que les garanties souscrites par M Jean W... auprès d'elle ont pris effet le 18 décembre 1997 et que le diagnostic connu à l'origine du décès date du 12 décembre 1997 avec les premiers symptômes début novembre 1997, de dire et juger que le contrat auquel a adhéré M Jean W... est nul faute d'aléa,-à titre subsidiaire, après avoir dit et jugé que M Jean W... a omis de déclarer, avant la prise d'effet du contrat le 18 décembre 1997, les circonstances nouvelles modifiant l'appréciation du risque à savoir sa pathologie découverte le 12 décembre précédent, de dire et juger que le contrat auquel a adhéré M Jean W... est nul faute de respect de l'obligation de déclaration,-en conséquence de débouter Mme Michèle Y...veuve W... et M Edouard Jean W... de leur demande de prise en charge au titre de la garantie décès,-en toute hypothèse de débouter Mme Michèle Y...veuve W... et M Edouard Jean W... de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui verser une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction. Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 11 juillet 2006 la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion demande à la Cour de prendre acte de ce qu'aucune demande n'est formulée à son encontre et de condamner la partie succombante aux dépens dont distraction. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION, Pour contester la décision des premiers juges qui les ont déboutés de leurs demandes au motif qu'en exécution du contrat d'assurance, les effets de l'adhésion de M W... n'avaient commencé à courir qu'à compter de la date de signature du prêt le 18 décembre 1997 soit à un moment où celui ci connaissait déjà l'affection révélée quelques jours plus tôt et qu'en conséquence, au moment de la prise d'effet du contrat, le caractère aléatoire propre au contrat d'assurance, dont l'existence n'était pas contestable au moment de la souscription et de l'établissement du questionnaire médical, s'était très sérieusement modifié, et compte tenu des suites dramatiques de ce diagnostic, avait même disparu sans que l'assureur n'en ait été informé avant la signature de l'acte de prêt, les consorts W... font valoir :-que le postulat en vertu duquel la liberté des conventions tenant lieu de loi entre les parties ces dernières peuvent librement, dans le cadre de clauses contractuelles, fixer la date de prise d'effet du contrat ne pouvait trouver application en l'espèce dès lors que, s'agissant d'un prêt immobilier, les dispositions d'ordre public des articles L 312-10 et suivants du code de la consommation édictaient que la garantie du risque invalidité prenait effet dès l'acceptation de l'offre de prêt et qu'il s'ensuivait qu'en l'espèce le contrat souscrit par M W... avait pris effet non pas le 18 décembre 1997 mais le 9 octobre 97 date de formation contrat de prêt et donc du contrat assurance et que, le fait générateur à l'origine du décès étant postérieur au 9 octobre 1997, la garantie leur était due ;-qu'à supposer même que l'on considère que la date de prise d'effet soit celle du 18 décembre 1997 l'assureur ne pouvait pas plus prétexter d'une affection antérieure à cette date pour ne pas rembourser le solde du prêt en litige dès lors qu'il résultait du contrat lui-même (article 2-B et article 2-C-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.