JURITEXT000017805170 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/80/51/JURITEXT000017805170.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 14 novembre 2007, 06/01398 2007-11-14 Cour d'appel de Rennes - 06/01398 CT0032 Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire 2006-01-16 RENNES Septième Chambre ARRÊT No R.G : 06/01398 M. Alain X... S.A. GIE NAVIMUT C/ M. Patrick Y... S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE Mme Annick Z... épouse LE MOALIGOU Melle Aurélie A... CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCES MALADIE DE NANTES MUTUELLE LES MENAGES PREVOYANTS Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2007 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 14 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTS : Monsieur Alain X... ... 44220 COUERON représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assisté de la SCP KERMARREC - MOALIC, avocats GIE NAVIMUT, en charge de la gestion des dossiers sinistres "Navigation de plaisance" de la MACIF 43 rue de Liège 75008 PARIS représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de la SCP KERMARREC - MOALIC, avocats INTIMÉS : Monsieur Patrick Y... ... 28130 PIERRES représenté par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assisté de Me Luc C..., avocat ---- S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 87 rue de Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués assistée de Me Luc C..., avocat Madame Annick Z... épouse LE MOALIGOU ... 44220 COUERON représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués assistée de la SELARL LALLEMENT - SOUBEILLE ET ASSOCIES, avocats Mademoiselle Aurélie A... ... 44220 COUERON représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués assistée de la SELARL LALLEMENT - SOUBEILLE ET ASSOCIES, avocats CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCES MALADIE DE NANTES, Assurée Mle Aurélie A... sous le no2.58.04.78.646.034/46 ... 44000 NANTES représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués assistée de Me Dominique D..., avocat MUTUELLE LES MENAGES PREVOYANTS, adhérent : LE MOALIGOU No 87.70.384.400, régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué 11 rue Albert Sarraut 78028 VERSAILLES défaillante *************************** Le 3 juin 2001 par beau temps et mer calme un abordage s'est produit devant la plage de Portmain en baie de Bourgneuf entre le dinghy Jeanneau de série Cap Camarat dont M. Patrick Y... était le skipper et propriétaire et le canot pneumatique de marque Zodiac modèle Mark II GR dont M. Alain X..., beau-frère de M. Y..., était le skipper propriétaire. Mlle Aurélie A..., belle-fille de M. X..., passagère du Zodiac, a été gravement blessée au cours de cet abordage. Par jugement du 16 janvier 2006 le tribunal de grande instance de Saint Nazaire a notamment dit que M. Y... et M. X... sont responsables chacun pour moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 3 juin 2001. Il a condamné M. Y... et son assureur la cie AGF IART à payer à Mlle A... la somme de 50 000 euros à titre de provision complémentaire, à Mme X... la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral, à M. X... et à son assureur le G.I.E Navimut les sommes de 2 150 euros au titre du préjudice matériel et de jouissance et 1 500 euros au titre du préjudice moral. Une provision a été allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes à valoir sur ses débours définitifs. M. X... et son assureur ont été condamnés à payer des sommes à M. Y... et à la cie AGF au titre des indemnités versées aux victimes et à l'organisme social. M. X... et la cie Navimut ont fait appel de cette décision. Ils exposent que les deux bateaux naviguaient de concert et que M. X... se trouvait une trentaine de mètres devant le Cap Camarat à proximité de la bande des 300 mètres lorsqu'il a modifié sa route pour emprunter le chenal permettant de regagner le port de Pornic ; que c'est alors qu'il avait fait cette manoeuvre que M. Y... l'a abordé par son arrière gauche. Ils soutiennent que M. Y... a commis de nombreuses fautes et a manqué au Règlement international de prévention des abordages en mer et notamment aux règles 5, veille, 6, vitesse de sécurité, 8, manoeuvres pour éviter les abordages, et 13, navire qui en rattrape un autre. Ils font notamment valoir que, bateau rattrapant au sens de la règle 13, il appartenait au pilote du Cap Camarat de s'écarter de la route du Zodiac ; que le paragraphe d de l'article 13 dispose qu'un changement ultérieur du navire rattrapé ne peut faire considérer qu'il y a un croisement des routes. Ils demandent l'indemnisation du préjudice matériel, de la privation de jouissance et du préjudice moral de M. X.... Mme Annick X... née Prospert et Mlle Aurélie A... concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré M. X... responsable pour moitié de l'abordage par des motifs identiques à ceux des appelants principaux, invoquant en outre la violation de la règle 15 au cas où le navire de M. Y... serait regardé comme ayant croisé la route de celui de M. X.... Elles demandent l'augmentation des sommes qui leur ont été allouées à titre de provision. Il résulte de l'examen des différentes écritures déposées par M. Y... et son assureur en toute fin de procédure qu'elles avaient pour objet de rectifier des erreurs de nom purement matérielles et qu'elles n'apportent aucun moyen nouveau. Ce sont les écritures de 20 septembre 2007 qui seront conservées aux débats, celles du 25 septembre n'étant retenues qu'en ce qu'elles concluent sur la demande de rejet des débats. Ils concluent à la confirmation de la décision. La caisse primaire d'assurance maladie de Nantes conclut à la confirmation. Elle demande une somme complémentaire de 879,39 euros et celle de 166 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures déposées le 9 juillet 2007 pour les appelants principaux, le 28 décembre 2006 pour Mmes X... et A..., le 20 septembre 2007 pour M. Y... et son assureur et le 6 février 2007 pour l'organisme social. SUR CE Considérant que le premier juge a exactement analysé le procès verbal de gendarmerie dont il résulte que les deux bateaux naviguaient de concert à vitesse rapide et que les pilotes s'amusaient à se croiser et à faire des vagues afin d'arroser leurs équipages ; Considérant que le règlement international pour prévenir les abordages en mer dispose en son article 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.