JURITEXT000017806692 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/80/66/JURITEXT000017806692.xml ARRET Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 27 mars 2007, 06/1668 2007-03-27 Cour d'appel de Riom 06/1668 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes de Vichy 2006-06-08 RIOM 1668/06 Prud'hommes JLT 1) pas de statut protecteur pour le salarié qui demande individuellement l'organisation d'élections sans intervention d'une organisation syndicale et sans avertir l'employeur de sa candidature 2) pas d'obligation de respecter un délai de carence dans le cas d'un cdd saisonnier suivi d'un cdd pour surcroît d'activité Appelant : La SAS LA FERME DU FROID Intimé : M. Jean-Jacques X... Intervenant: ASSEDIC FAITS ET PROCÉDURE M. Jean-Jacques X... a été embauché par la SAS LA FERME DU FROID en qualité de préparateur de commande par un contrat de travail à durée déterminée du 22 avril 2003 qui a été renouvelé et qui s'est poursuivi par un contrat de travail à durée indéterminée. Il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai
(623). La production par l'employeur, à titre de comparaison, des meilleurs résultats obtenus par un autre préparateur, ne permet pas de vérifier la mauvaise qualité du travail de M. X.... Ce dernier verse, en effet, aux débats le tableau des performances des cinq préparateurs de commande en avril 2005 qui fait apparaître que le nombre de "retours" qui lui est imputé est inférieur à celui de tous ses collègues et que le pourcentage de "retours" par rapport au nombre de commandes se situe dans la moyenne. Il n'est pas non plus établi que les erreurs seraient imputables à M. X.... L'employeur justifie, certes, des erreurs constatées pendant la période de juillet 2004 à mai 2005 (produits commandés mais non livrés, produits livrés par erreur à la place d'un autre, etc.) et il produit le schéma organisationnel de la préparation des commandes, détaillant les différentes phases du travail du préparateur mais M. X... explique que les erreurs peuvent être commises à plusieurs niveaux (lors de la prise de commande, lors de la livraison, etc.), c'est-à-dire en amont ou en aval de sa propre intervention. Il ajoute qu'il lui arrivait de valider des commandes qu'il n'avait pas préparées. En l'absence de tout autre élément d'appréciation sur l'origine exacte des erreurs, les pièces produites ne permettent pas de déterminer que les erreurs invoquées par l'employeur résulteraient de l'activité de M. X.... Quant au grief tenant au non paiement de factures de fournitures de marchandises, en l'absence de toute réclamation antérieure, ce grief ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Aucun des griefs invoqués par l'employeur ne pouvant justifier le licenciement, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de la durée de la présence du salarié dans l'entreprise, du salaire qu'il percevait et des pièces justificatives produites, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 7500,00 € à titre de dommages-intérêts, cette somme étant de nature à réparer le préjudice résultant du licenciement. Sur l'ASSEDIC En l'absence de toute critique à l'encontre du jugement sur ce point et compte tenu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et qu'il a été prononcé à l'encontre d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC, par application des dispositions de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail, les indemnités chômage versées à M. X... pendant six mois. Sur les heures supplémentaires Il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et il incombe à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. En l'espèce, M. Y... ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses dires selon lesquelles il aurait effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées. Il résulte seulement du courrier de l'employeur daté du 6 avril 2005 que celui-ci reconnaît l'existence de 26,5 heures supplémentaires. Comme il ne ressort pas des pièces produites que ces heures auraient fait l'objet d'un paiement ou d'un repos compensateur, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement du salaire correspondant à ces 26,5 heures avec l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande pour le surplus. Sur la prime de froid L'article 5 de la convention collective du commerce de gros prévoit que la rémunération brute globale mensuelle actuellement comparée au salaire conventionnel doit être, pour les salariés dont l'activité principale s'exerce en atmosphère à température négative, au minimum égale au salaire conventionnel de l'intéressé majoré d'une somme équivalente à 4% du salaire conventionnel du niveau 1 échelon
- Il ressort des termes de ce texte qu'il n'instaure pas une prime qui viendrait s'ajouter au salaire de base mais une majoration du salaire conventionnel. Dans la mesure où, en l'espèce, il n'est pas contesté que la rémunération brute mensuelle de M. X... a toujours été supérieure de 4% au moins au salaire conventionnel, l'employeur a respecté les dispositions conventionnelles. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande. Sur les contrats de travail à durée déterminée M. X... a été embauché par un contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 22 avril au 27 septembre
- Un 2ème contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 1er octobre au 30 novembre 2003 motivé par un "surcroît temporaire d'activité". Ce contrat s'étant poursuivi au-delà du terme est devenu un contrat de travail à durée indéterminée. Le salarié revendique l'indemnité de requalification prévue par l'article L 122-3-13 du code du travail au motif que le délai de carence entre les deux contrats à durée déterminée, prévu par l'article L 122-3-11 du même code n'a pas été respecté. L'article L 122-3-11 prévoit, certes, qu'à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat de travail à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire avant l'expiration d'un délai égal au tiers de la durée du contrat. Cependant, dans son alinéa 2, cet article précise que ces dispositions ne sont pas applicables, notamment, au contrat saisonnier. En l'espèce, dans la mesure où le premier contrat à durée déterminée était un contrat saisonnier, aucun délai de carence n'était à respecter et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande. Sur la demande reconventionnelle Ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge, la demande en paiement du prix de factures de marchandises est irrecevable devant la juridiction prud'homale, une telle demande étant sans relation avec l'exécution du contrat de travail. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile En application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'employeur doit payer à M. X..., en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1000,00 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire : En la forme, - Déclare l'appel recevable, Au fond, Confirme le jugement, Y ajoutant, - Dit que la S.A.S. LA FERME DU FROID doit payer à M. Jean-Jacques X... la somme de 1000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Dit que la S.A.S. LA FERME DU FROID doit supporter les dépens de première instance et d'appel. REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Mesures spéciales - Domaine d'application - /JDF Pas de statut protecteur pour le salarié qui demande individuellement l'organisation d'élections sans intervention d'une organisation syndicale et sans avertir l'employeur de sa candidature. CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Succession de contrats à durée déterminée - Succession ininterrompue - Domaine d'application Pas d'obligation de respecter un délai de carence dans le cas d'un contrat à durée déterminée saisonnier suivi d'un contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité.