JURITEXT000017810350 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/81/03/JURITEXT000017810350.xml ARRET Cour d'appel de Dijon, 5 juillet 2007, 06/1351 2007-07-05 Cour d'appel de Dijon 06/1351 CT0358 Tribunal de commerce de Beaune 2006-06-23 DIJON CL / BL Pascal X... C / André Y... EURL CFD EQUIPEMENT SCP CURE & THIEBAUT Wenjue Z... ép.Y... Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 05 Juillet 2007 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE B ARRÊT DU 05 JUILLET 2007 No RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01351 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 23 JUIN 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUNE RG 1ère instance : 05-2781 APPELANT : Monsieur Pascal X...... représenté par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me EGLOFF, avocat au barreau de DOLE INTIMES : Monsieur André Y...... représenté par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me Edith RUDLOFF, avocat au barreau de DIJON EURL CFD EQUIPEMENT dont le siège social est 22 Faubourg Saint Georges 21250 SEURRE représentée par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me Edith RUDLOFF, avocat au barreau de DIJON APPELEE EN INTERVENTION : SCP CURE & THIEBAUT, ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de CFD EQUIPEMENTS 78 Avenue Victor Hugo 21000 DIJON représentée par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me Edith RUDLOFF, avocat au barreau de DIJON INTERVENANTE VOLONTAIRE Madame Wenjue Z... épouse Y...... représentée par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me Edith RUDLOFF, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Mai 2007 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, Monsieur LITTNER, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier ARRET rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DE L'AFFAIRE MM. Pascal X... et André Y... étaient associés à 50 % dans la société CFD EQUIPEMENT, qui avait pour objet la réparation, l'installation et le négoce de tous matériels neufs ou d'occasion pour les métiers de bouche. Suivant un acte signé le 16 décembre 2004, M.X... a cédé à M.Y... ses 50 parts sociales dans cette société pour un prix de 20 000 €. Une transaction signée le même jour a prévu que M.Y... réglait immédiatement 10 000 € et que le solde serait payé en 12 mensualités de 833,34 €. Cet acte comportait un article 8 ainsi rédigé : " M.X... Pascal s'interdit toute action à l'égard des clients en cours ou qui auraient bénéficié de propositions commerciales de la part de la SARL CFD EQUIPEMENT, jusqu'à la date de la signature du présent protocole. Cette clause aura son effet courant 2 ans à la date des présentes. " Considérant que M.X... avait violé cette clause, M.Y... a cessé de payer les mensualités. M.X... l'a d'abord assigné en paiement de la somme de 10 000 € devant le juge des référés du tribunal de commerce de BEAUNE mais ce magistrat a déclaré la demande irrecevable en référé en raison d'une contestation sérieuse. Le 14 octobre 2005, M.X... a assigné M.Y... devant le tribunal de commerce de BEAUNE pour obtenir paiement de la somme de 10 000 € outre intérêts. Par jugement du 23 juin 2006, le tribunal : -s'est déclaré compétent,-a constaté la réciprocité et l'interdépendance entre les obligations de paiement des parts sociales et celle de non concurrence,-fait droit à l'exception d'inexécution soulevée par M.Y... et débouté M.X... de l'intégralité de ses demandes,-constaté que la clause de non concurrence avait été violée et condamné M.X... à payer 4 588 € à titre de dommages intérêts,-donné acte à M.Y... de ce qu'il consentait à justifier du remboursement de ses cotisations à la société CFD EQUIPEMENT,-donné acte à M.X... de ce qu'il consentait à rembourser à la société CFD EQUIPEMENT la somme de 1 005 € au titre de la RAM,-condamné M.X... à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. Pascal X... a fait appel. En cours de procédure, la société CFD EQUIPEMENT a été déclarée en liquidation judiciaire et M.X... a assigné le liquidateur, la SCP CURE THIEBAUT. Dans ses dernières écritures, en date du 2 avril 2007, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M.X... soutient en premier lieu que les conditions permettant d'invoquer l'exception d'inexécution ne sont pas remplies, que la demande de résolution de la convention est une demande nouvelle irrecevable et au surplus irréalisable du fait de la liquidation judiciaire et il demande en conséquence la condamnation de M.Y... à lui payer la somme de 10 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2005 et capitalisation. Il affirme en outre qu'il n'y a pas eu violation de la clause de non concurrence et qu'en toute hypothèse, aucun préjudice n'est justifié. Il demande qu'il lui soit donné acte de ce que le remboursement de la RAM au profit de la SARL CFD a été effectué. En cas de résolution du contrat, il souhaite qu'il soit tenu compte de la dépréciation des titres. Il réclame enfin 2 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions du 24 avril 2007, M.Y..., la société CFD EQUIPEMENT, le liquidateur et Mme Z..., épouse Y..., qui intervient volontairement, répondent : -que les obligations sont interdépendantes et que les conditions sont réunies pour invoquer l'exception d'inexécution, ce qui doit conduire à la confirmation du jugement, -subsidiairement, que la transaction du 16 décembre 2004 doit être résolue, que la somme de 10 000 € déjà versée doit lui être remboursée et qu'une somme de 3000 € doit lui être accordée à titre de dommages intérêts, -qu'il y a eu violation de la clause de non concurrence, ce qui doit entraîner la condamnation de l'appelant à payer à la société la somme de 52 348,92 € TTC. M.Y... réclame encore 3 000 € à titre de dommages intérêts et 2 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et il confirme que l'appelant a bien remboursé à la société la somme de 1 055 €. La société CFD EQUIPEMENT demande également 2 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.