JURITEXT000017812609 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/81/26/JURITEXT000017812609.xml ARRET Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 14 septembre 2007, 07/00162 2007-09-14 Cour d'appel de Caen 07/00162 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes d'Avranches 2006-12-14 CAEN AFFAIRE : N RG 07/00162 Code Aff. : ARRET N E.G ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'AVRANCHES en date du 14 Décembre 2006 RG no F 06/00025 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2007 APPELANT : Monsieur Jean-Pierre X... Chemin de la Grande Ferrière 50740 ST MICHEL DES LOUPS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022007003856 du 27/06/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représenté par Me HAM, substituant Me Emmanuel LEBAR, avocats au barreau de COUTANCES INTIME : Monsieur Thierry Z... La Dorée 50800 LA LANDE D AIROU Représenté par Me Serge GUILLEVIN, avocat au barreau d'AVRANCHES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur DEROYER, Président, Monsieur COLLAS, Conseiller, Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur , DEBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2007 GREFFIER : Mademoiselle GOULARD ARRET prononcé publiquement le 14 Septembre 2007 à 14 h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier 07/162 - TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE N o 2 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Jean-Pierre X... a été embauché en tant qu'ouvrier couvreur par monsieur Thierry Z... exploitant à titre individuel une entreprise de couverture, selon contrat de travail à durée déterminée en date du 16 février 2005. Le contrat prévoyait son intervention en remplacement temporaire de monsieur A..., jusqu'au 13 mars 2005 et si nécessaire au-delà de cette date jusqu'au retour de l'intéressé. Contestant les conditions dans lesquelles son contrat s'est trouvé rompu, Monsieur Jean-Pierre X... saisissait le conseil des prud'hommes d'Avranches lequel par jugement du 14 décembre 2006 a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes estimant que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié. vu les conclusions de monsieur Jean- Pierre X... appelant déposées le 14 mai 2007 et soutenues à l'audience, vu les conclusions de monsieur Thierry Z... intimé déposées le 18 juin 2007 et soutenues à l'audience, MOTIFS I) sur la rupture de contrat de travail S'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée il résulte de l'article L. 122 – 3– 8 du code du travail que la rupture ne peut en avoir lieu que d'un commun accord ou pour faute grave ou pour force majeure. L'absence non autorisée du salarié à son poste de travail ne peut jamais s'analyser en une démission implicite. Il n'est pas contesté en l'espèce qu'au lendemain de la réception d'un deuxième avertissement à lui adressé pour retard et insuffisance de rentabilité, Monsieur X... ne s'est plus représenté à l'entreprise à partir du 16 mai 2005. À supposer même, ce qu'il conteste, que le salarié ait pris l'initiative de ne pas revenir travailler à partir de cette date, il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et de rompre de manière anticipée le contrat de travail pour absence injustifiée constituant une faute grave. Faute pour l'employeur d'avoir mis en oeuvre cette procédure il convient de considérer que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée a été faite de manière abusive, le fait que le salarié perçoive le revenu minimum d'insertion dès le mois d'août 2005 ne pouvant avoir aucune conséquence sur les modalités de la rupture du contrat. Dès lors en application de l'article L. 122 – 3– 8 alinéa 3 du code du travail, et sans préjudice de l'indemnité dite de précarité prévue à l'article L. 122 – 3– 4, la méconnaissance par Monsieur Z... des dispositions susvisées ouvre droit pour Monsieur X... à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. En l'espèce, la date de fin de contrat fixée initialement étant dépassée, le terme de l'intervention de Monsieur X... était contractuellement déterminé par le retour du salarié remplacé. 07/162 - TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2- PAGE N o3 Or l'employeur ne fournit à ce sujet aucune précision se contentant de démontrer qu'il a cessé son activité en avril 2007. Faute de tout élément sur ce point et eu égard à la limite fixée par le salarié quant à cette demande, à savoir la date du jugement du conseil des prud'hommes soit le 14 décembre 2006, il convient d'allouer à Monsieur X... sur la base d'un salaire de 1243,54 € , la somme de 22 500 €. En outre, et sans que la somme demandée de ce chef soit contestée par l'employeur il convient d'allouer à monsieur Pierre X... la somme de 382,04 € au titre de la prime de précarité. II) sur les rappels de salaires
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.