JURITEXT000017814688 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/81/46/JURITEXT000017814688.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 9 novembre 2007, 07/01579 2007-11-09 Cour d'appel de Lyon 07/01579 CT0173 Conseil de prud'hommes de Firminy 2007-01-30 LYON AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 07 / 01579 X... C / EURL AU CHANT DES BLES APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de FIRMINY du 30 Janvier 2007 RG : F 06 / 00012 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2007 APPELANT : Monsieur Gilles X...... 42700 FIRMINY comparant en personne, assisté de Maître Chantal JULLIEN, avocat au barreau de Saint-Etienne (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 005861 du 05 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : EURL AU CHANT DES BLES Avenue Charles de Gaulle 42240 UNIEUX représentée par Me Jean-Pierre COCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE PARTIES CONVOQUEES LE : 15 Mai 2007 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2007 Présidée par Madame Marie-Claude REVOL, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Bruno LIOTARD, Président Madame Hélène HOMS, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée indéterminé, Gilles X... a été embauché le 15 décembre 2005 par l'E.U.R.L. AU CHANT DES BLES en qualité de cuiseur ; Gilles X... a été licencié pour motif économique le 3 février 2006 ; Gilles X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de FIRMINY ; Le 30 janvier 2007, le Conseil des Prud'hommes a jugé que le licenciement était fondé sur un motif économique réel et sérieux et a débouté Gilles X... de l'ensemble de ses prétentions ; Le jugement a été notifié le 15 février 2007 à Gilles X... qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 2 mars 2007 ; Par conclusions reçues au greffe le 30 juillet 2007 maintenues et soutenues oralement à l'audience, Gilles X... :-conteste le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir la sauvegarde de l'équilibre financier de la société,-invoque l'absence de proposition de reclassement,-argue de la légèreté blâmable de l'employeur qui l'a embauché sans avoir la certitude de pouvoir le rémunérer,-réclame la somme de
- 000 euros de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-14-5 du code du travail et la somme de
- 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Par conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2007, maintenues et soutenues oralement à l'audience, l'E.U.R.L. AU CHANT DES BLES :-soutient que les difficultés économiques sont caractérisées par l'activité déficitaire et que le poste de Gilles X... a dû être supprimé sans possibilité de reclassement,-expose que les difficultés économiques étaient imprévisibles lors de l'embauche de Gilles X...,-sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement entrepris ; MOTIFS DE LA DECISION : L'E.U.R.L. AU CHANT DES BLES a débuté l'exploitation d'un terminal de boulangerie pâtisserie industrielle sis à UNIEUX le 15 décembre 2005 ; dans le cadre de la création de cette activité, elle a embauché Gilles X... en qualité de cuiseur dès le 15 décembre 2005 moyennant un salaire de
- 350 euros ; le contrat de travail à durée indéterminée dispensait Gilles X... d'effectuer une période d'essai ; Gilles X... a été licencié le 3 février 2006 pour motif économique après un entretien préalable en date du 25 janvier 2006 ; Les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige consistaient dans le fait que la recette journalière moyenne du magasin s'élevait depuis l'ouverture du magasin à une somme variant entre 200 à 250 euros alors qu'il avait été prévu des recettes journalières minimales de 550 euros, que le niveau d'activité générait des résultats mensuels déficitaires de l'ordre de
- 500 à
- 000 euros et que la sauvegarde de l'équilibre financier de la société nécessitait la suppression du poste de cuiseur ; Le licenciement pour motif économique doit être justifié par des difficultés réelles et suffisamment graves pour l'entreprise ; les difficultés financières doivent être suffisamment importantes et durables pour entraîner la suppression du poste ; elles s'apprécient à la date de la rupture du contrat ; En l'espèce, l'entretien préalable au licenciement est intervenu seulement un mois après l'embauche et donc un mois après la création de l'activité ; un seul mois d'activité déficitaire ne suffit pas à caractériser des difficultés importantes et durables, et, ce, d'autant moins qu'il s'agissait du premier mois d'activité ; une durée d'activité est nécessaire à un commerce de proximité qui s'installe pour attirer et fixer la clientèle ; le délai d'un mois était trop court pour apprécier la rentabilité de l'activité ; Le motif économique n'était pas justifié à la date du licenciement qui se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Gilles X... bénéficiait au moment du licenciement d'une ancienneté inférieure à deux ans et l'E.U.R.L. AU CHANT DES BLES employait moins de 11 salariés ; Gilles X... peut prétendre en application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Gilles X... a quitté un emploi stable pour venir travailler à l'E.U.R.L. AU CHANT DES BLES ; suite au licenciement, ne pouvant pas percevoir les allocations chômage, il a connu de très importantes difficultés financières ; son épouse ne travaillant pas, il a du recourir aux aides du secours populaire pour nourrir sa famille comprenant trois enfants ; il a retrouvé du travail seulement fin juillet 2006 et à temps partiel ; ces éléments justifient de chiffrer le préjudice à la somme de 5 000 euros ; L'équité commande de condamner l'E.U.R.L. AU CHANT DES BLES à verser à Gilles X... la somme de
- 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; L'E.U.R.L. AU CHANT DES BLES qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Gilles X... ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement entrepris ; Juge le licenciement de Gilles X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne l'E.U.R.L. AU CHANT DES BLES à verser à Gilles X... la somme de
- 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne l'E.U.R.L. AU CHANT DES BLES à verser à Gilles X... la somme de
- 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne l'E.U.R.L. AU CHANT DES BLES aux dépens de première instance et d'appel avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Gilles X.... LE GREFFIER LE PRESIDENT CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Applications diverses - / JDF Le licenciement pour motif économique doit être justifié par des difficultés financières réelles, graves pour l'entreprise, et suffisamment importantes et durables pour entraîner la suppression du poste. Ces difficultés s'apprécient à la date de la rupture du contrat. Or, un seul mois d'activité déficitaire ne suffit pas à caractériser des difficultés importantes et durables, et ce d'autant moins lorsqu'il s'agit du premier mois d'une activité, en l'espèce un commerce de proximité. Une durée d'activité est nécessaire à un commerce de proximité qui s'installe pour attirer et fixer la clientèle. Le délai d'un mois est trop court pour apprécier la rentabilité de l'activité. Dès lors, le licenciement pour motif économique d'un salarié, un mois à peine après son embauche et le démarrage de l'activité, n'est pas justifié, et il se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.