JURITEXT000017815443 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/81/54/JURITEXT000017815443.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 20 septembre 2007, 06/01123 2007-09-20 Cour d'appel de Lyon 06/01123 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal de commerce de Lyon 2006-01-26 LYON COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B ARRÊT DU 20 Septembre 2007 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 26 janvier 2006-No rôle : 2005F2307 No R.G. : 06 / 01123 Nature du recours : Appel APPELANT : Maître Bruno X..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION ET COMMERCIALISATION (SICC) ... 69456 LYON CEDEX 06 représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP DEYGAS PERRACHON BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, Maître Marianne SAUVAIGO, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Armand Z...... 69006 LYON représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de LYON, Maître Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON Madame Caroline C... épouse Z...... 69006 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de LYON, Maître Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON EN PRÉSENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel 2 rue de la Bombarde 69321 LYON CEDEX 05 représenté lors des débats par Monsieur Michel GIRARD, avocat général Instruction clôturée le 27 avril 2007 Audience publique du 21 juin 2007 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 21 juin 2007 sur le rapport de Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **************** La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE CONSTRUCTION ET DE COMMERCIALISATION (SICC), s'est constituée sous forme de SARL en janvier 1999, avec pour objet social une activité de marchand de biens, achat et revente de biens immobiliers et prestations de services auprès de sociétés immobilières. En décembre 1999 elle s'est transformée en SA avec conseil d'administration au capital de 350 500 F, divisé en 3505 parts de 100 F chacune, dont 1750 détenues par Monsieur Armand Z..., et 1750 par son épouse Caroline C.... Ils ont été nommés administrateurs, ainsi que Monsieur D..., détenteur d'une action, et par ailleurs salarié de la société comme métreur et conducteur de travaux. Monsieur Armand Z... a été désigné comme président du conseil d'administration et Madame Caroline Z... comme directeur général. A la suite de la déclaration de cessation des paiements faite par Monsieur Z... le 18 février 2004, le tribunal de commerce de LYON par jugement du 26 février 2004 a ouvert la liquidation judiciaire de la Société SICC et désigné Maître X... comme mandataire liquidateur. Par assignation délivrée le 4 juillet 2005, Maître X... ès qualités a saisi le tribunal de commerce de LYON d'une demande en condamnation des époux Z... et de Monsieur D... au paiement de l'insuffisance d'actif de la SICC telle qu'elle ressortira de la procédure, et à titre de provision au paiement de la somme de 1 300 000 €, outre intérêts avec capitalisation. Par jugement du 26 janvier 2006, le tribunal de commerce a débouté Maître X... ès qualités de ses demandes à l'encontre de Monsieur D..., a condamné solidairement les époux Z... à payer à Maître X... la somme de 78 015,61 € au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif, outre intérêts au taux légal, et une indemnité pour frais d'instance. Le 20 février 2006, Maître X... a interjeté appel des dispositions du jugement concernant les époux Z.... Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 5 avril 2007, et expressément visées par la Cour, il demande la réformation partielle du jugement et la condamnation des époux Z... solidairement ou d'entre eux qui mieux le devra, à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la SICC telle qu'elle ressortira à l'issue de la procédure, et à payer entre ses mains la somme de 1 000 000 € à titre de provision, outre intérêts qui seront capitalisés. Il demande l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Maître X... expose que :-selon l'état des créances aujourd'hui définitif, et compte tenu notamment d'un dégrèvement fiscal de TVA, obtenu par la Société SICC le 9 mars 2007, d'un montant de 182 544 €, droits et pénalités ensemble, et d'un actif d'une valeur de 3 926 €, l'insuffisance d'actif s'élève à 1 032 931 €,-les dirigeants ont commis les fautes suivantes : ~ non respect des obligations fiscales, ~ absence de comptabilité régulière, fidèle et complète, ~ défaut de règlement des dettes sociales et retard général de paiement des dettes fiscales, ~ non respect des procédures afférentes aux conventions réglementées par le droit des sociétés, ~ actes de gestion anormaux, ~ poursuite d'une exploitation déficitaire et absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais. Sur les fautes fiscales, il énonce que :-un contrôle fiscal en matière exclusivement en matière de TVA commencé en avril 2004 s'est soldé en mars 2007 par un rappel de droits de 288 327 €, outre 49 999 € de majoration de mauvaise foi ;-par jugement du 3 novembre 2006, le tribunal correctionnel de LYON a condamné Monsieur Z... pour fraude fiscale sur l'action publique à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et à une amende de 6 000 €, avec publication du jugement, et sur l'action civile au paiement de l'impôt fraudé et des pénalités afférentes solidairement avec la SICC. ; Monsieur Z... et le Ministère Public ont interjeté appel de ce jugement. Sur l'absence de comptabilité régulière, fidèle et complète, il indique que :-le commissaire aux comptes, Monsieur E..., a refusé de certifier les comptes de l'exercice 2002, en raison notamment : ~ du maintien non justifié d'une créance client, d'un montant de 445 937 €, correspondant à un actif fictif ; ~ de l'appréhension de la marge sur les chantiers en fonction de la méthode dite de l'avancement, au lieu de celle de l'achèvement, dérogatoire au guide professionnel des promoteurs immobiliers, conduisant à une surestimation de la marge de 150 000 € ;-l'impossibilité pour les dirigeants de produire les relevés bancaires pour la période vérifiée, une partie des actes de vente passés par la Société et les pièces comptables et extra-comptables des mois de janvier et février 2004 ;-la communication des livres journaux pour les exercices 2002 et 2003 le 8 octobre 2004, trois mois après que la demande en ait été faite. Sur le défaut de règlement des dettes sociales, Maître X... mentionne que :-les déclarations de créance de la CAPICAF (caisse de retraite des cadres) et de PREMALLIANCE incluent des arriérés remontant au 4ème trimestre 2002 ;-l'ORGANIC a déclaré la contribution sociale de solidarité pour l'année 2003 ;-l'URSSAF a déclaré une créance supérieure à 10 000 € au titre des cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2003 ;-ces déclarations n'ont pas été contestées. Sur le retard de paiement des dettes fiscales, il indique que :-aucun reversement de TVA n'a été effectué à compter du mois de juin 2003,-la taxe professionnelle pour 2002 n'a pas été réglée,-la COURLY a déclaré des taxes d'urbanisme pour des affaires traitées pour certaines en 2000 et 2001, pour un montant de 82 000 €. Sur le non respect du droit des sociétés, il expose que deux conventions n'ont pas été soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration, en violation des dispositions des articles L 225-38 et suivants du code de commerce :-l'acquisition par Monsieur D... d'une villa en juin 2002 ;-les prestations et les frais de commercialisation facturés le 31 décembre 2002 pour plus de 348 000 € par la SICC à la S.C.I. NACRE, dont les époux Z... sont associés et co-garants, sans qu'aucune justification économique ait été apportée concernant leur réalité et leur montant, ce qui a conduit au refus du commissaire aux comptes de certifier les comptes de l'exercice (cf supra). Comme actes anormaux de gestion, Maître X... signale :-des avoirs établis au profit de la S.C.I. NACRE pour un montant supérieur à 165 000 € au 30 juin 2003,-la passation en décembre 2003 d'écritures de ré-affectation diverses ayant soldé le compte de la S.C.I. NACRE,-le transfert sans contrepartie au profit de la S.C.I. NACRE d'un permis de construire obtenu par la SICC auprès de la Mairie de BRON, et sans autorisation du conseil d'administration,-l'existence et le fonctionnement du compte courant d'une SCI ALLENDE, dont les époux Z... sont également co-gérants et associés,-les étrangetés du fonctionnement du compte de Monsieur Z..., qui fait apparaître trois virements inexpliqués de 45 735 € chacun le 10 janvier 2002, et en décembre 2003 trois opérations de ré-affectation, l'une au débit, deux autres au crédit, également inexpliquées. Maître X... dénonce des flux financiers anormaux utilisés pour se procurer du crédit artificiellement, et l'utilisation par les dirigeants de leur compte courant comme un compte bancaire sur lequel ils se faisaient payer par priorité ce qu'ils estimaient leur être dû sans égard pour les autres créanciers, et il mentionne l'usage de deux véhicules de marque portés par la SICC, et l'état des inscriptions des privilèges mobiliers. Sur la déclaration tardive de la cessation des paiements, il rappelle l'obligation faite par l'article L 621-1, al. 2, ancien, applicable en l'espèce, aux dirigeants de déposer le bilan dans les 15 jours suivant la cessation des paiements. Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 13 avril 2007, et expressément visées par la Cour, les époux Z... faisant appel incident demandent à la Cour de réformer le jugement du tribunal de commerce, de dire qu'ils n'ont commis aucune faute de gestion, et de rejeter l'ensemble des prétentions de Maître X... ès qualités. Ils demandent l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en leur faveur. Ils rappellent que l'activité de la société, qui consistait à acquérir des parcelles de terrain pour y construire des habitations et à les vendre en l'état futur d'achèvement, a prospéré jusqu'en 2002, mais que le POS de la COURLY adopté le 26 février 2001 a été annulé une première fois le 4 février 2002, puis, après infirmation du jugement d'annulation par la Cour d'appel administrative de LYON, à nouveau annulé le 18 février 2003, ce qui a affecté l'activité de la SICC, comme celle de l'ensemble des sociétés du secteur. Sur les fautes qui leur sont reprochées, ils exposent que :-le contrôle fiscal de TVA est entaché d'erreurs ;-les déclarations de TVA pour la période de juillet 2003 à février 2004 ont été faites ;-le règlement de la TVA a été empêché par la " gestion indépendante par les banques de chacune des opérations immobilières ", qui se remboursaient ainsi en priorité ;-les éléments comptables nécessaires à la vérification fiscale ont été adressés à Maître X... le 24 juin 2004, et les livres journaux et les factures fournisseurs le 25 août 2004, de même que certains actes de vente ;-la créance sur la S.C.I. NACRE figurant à l'actif du bilan de l'exercice 2002, pour un montant respectivement de 445 937 € correspondait à des opérations économiques réelles : ~ la sous-traitance d'un dossier de construction à BRON par la S.C.I. NACRE qui n'avait pas la logistique nécessaire pour assurer le suivi ; ~ l'extension du partenariat des deux sociétés à d'autres projets en cours ;-les avoirs consentis à la S.C.I. NACRE en juin 2003, d'un montant de 150 733 € s'expliquent par le fait que la SICC n'a pu achever l'ensemble de sa mission, et correspondent aux prestations non réalisées ; la S.C.I. NACRE s'est acquittée du solde de sa dette, d'un montant de 183 293 € en réglant directement les fournisseurs de la SICC ;-le calcul de la marge par la méthode dite de l'avancement présente l'avantage de refléter l'activité de la société, mais il peut exister un écart avec la marge définitive compte tenu des aléas d'un chantier ;-la créance de la COURLY au titre des taxes d'urbanisme concerne principalement la taxe d'équipement, à la charge des acquéreurs selon les contrats de la SICC, qui n'a pas été payée par certains d'entre eux, et qui est réclamée à la SICC ;-la créance de l'URSSAF est erronée : les cotisations ont été en tout ou partie réglées ;-les conventions passées par la SICC avec d'une part Monsieur D..., et d'autre part avec la S.C.I. NACRE ne présentaient aucun caractère anormal et n'ont pas porté préjudice à la Société, et lui ont même profité ; -les opérations avec la S.C.I. ALLENDE, dont ils sont les gérants, n'ont rien de suspect : cette dernière a apporté à la SICC la somme de 58 511 €, pour partie en réglant certains fournisseurs de la SICC ; la S.C.I. ALLENDE a par ailleurs réglé le solde de la créance de la S.C.I.. NACRE sur la SICC d'un montant de 14 221,42 € ; les écritures passées le 31 décembre 2003 régularisent ces opérations en procédant à des ré-affectations sur les différents comptes concernés ;-les trois versements de 45 735 € chacun sur le compte de Monsieur Z... le 10 janvier 2002 correspondent aux sommes prélevées sur la ligne de crédit que leur a consentie la CAISSE D'EPARGNE le 5 novembre 2001, et affectées aux opérations immobilières conduites par la SICC ; elles correspondent donc à des apports. Enfin, ils contestent avoir poursuivi une activité déficitaire. Par conclusions du 27 avril 2007, et expressément visées par la Cour, le Ministère Public, faisant siennes en large part les conclusions du mandataire liquidateur, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation des époux Z... au versement d'une somme de 1 million d'euros à titre provisionnel en couverture de l'insuffisance d'actif de la SICC. Il ajoute que le tribunal de commerce ne pouvait s'approprier un pouvoir de contrôle de la régularité des procédures de contrôle fiscal. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.