JURITEXT000017818004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/81/80/JURITEXT000017818004.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, 4 septembre 2007, 06/001451 2007-09-04 Cour d'appel de Bordeaux 06/001451 CT0123 BORDEAUX CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT Monsieur René X... C/ Maître Ludovic Y... R.G. no06/01451 DU 04 septembre 2007 ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 04 septembre 2007 Nous, Robert MIORI, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en sa qualité de suppléant du titulaire légitimement empêché par ordonnance du Premier Président du 28 mars 2007, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, ENTRE : Monsieur René X..., demeurant ... de Bos - 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES présent assisté de Maître Z... substituant la SCP H. BOERNER & J.D. BOERNER, avocats au barreau de BORDEAUX Demandeur au recours contre une décision rendue le 15 février 2006 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux, ET : Maître Ludovic Y... Profession : Avocat, demeurant ... BORDEAUX absent représenté par Maître Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que le dossier ait été communiqué au Ministère Public et que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 05 Juin 2007 ; Rappel des faits, de la procédure et des prétentions des parties jusqu'au prononcé de l'ordonnance du 30 avril 2007 Estimant être victime de discrimination de la part de son employeur, la Société EADS, Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une action en paiement de dommages et intérêts contre l'intéressée au titre de rappels de salaire et du rattrapage de points de retraite. Par jugement du 12 octobre 2001 le Conseil de prud'hommes a débouté Monsieur X... de ses demandes. Celui-ci a relevé appel de cette décision et a chargé Maître Y... de défendre ses intérêts. Un litige étant survenu entre Maître Y... et Monsieur X... celui-ci a chargé un autre avocat, Maître A..., de le représenter devant la Chambre sociale de la Cour d'appel. Monsieur X... a par ailleurs saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux (le Bâtonnier) d'une demande de fixation des honoraires revenant à Maître Y.... Par décision du 14 octobre 2003, le Bâtonnier a dit : 1 - que c'était à bon droit que Maître Y... revendiquait le paiement d'un honoraire de résultat à concurrence de 7,5% des sommes obtenues par Monsieur X... dans le cadre d'une transaction ; 2 - que Monsieur X... devait par conséquent régler les honoraires correspondant à Maître Y... ; 3 - que Monsieur X... devait communiquer la transaction éventuellement conclue avec la Société EADS à Maître Y... ; 4 - que Maître Y... pouvait solliciter à nouveau le Bâtonnier pour la liquidation de ses droits. Cette décision a été confirmée par ordonnance du 13 septembre 2004 du Premier Président ce cette Cour qui est devenue définitive. Saisi par Maître Y... d'une demande de fixation de l'honoraire de résultat à la somme de 10.815,43 € toutes taxes comprises, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux a, par décision du 15 février 2006, fait droit à cette dernière. Par lettre recommandée en date du 03 mars 2006, Monsieur X... a formé un recours contre cette décision. L'affaire a, pour la première fois, été évoquée à l'audience du 06 mars 2007 au cours de laquelle l'avocat de Monsieur X... a développé les moyens contenus dans le mémoire qu'il a déposé aux termes duquel il a sollicité : - que dans le cadre de la révision de l'ordonnance du 13 septembre 2004, il soit jugé qu'il ne doit aucun honoraire à Maître Y... ; - que le calcul de l'honoraire auquel prétend Maître Y... ne peut avoir pour base la somme de 129.581,66 € résultant de la transaction intervenue le 30 juin 2002 entre la Société EADS et lui-même ; - qu'aucune indemnité ne peut être fixée au profit de Maître Y... à titre forfaitaire. A titre subsidiaire il a demandé qu'il soit dit que l'honoraire de résultat ne peut être calculé sur d'autres sommes que celles concernées par la procédure prud'homale. Il a maintenu que la révision de l'ordonnance du 13 septembre 2004 se justifie en raison des éléments nouveaux suivants : - l'absence de dépôt de conclusions par Maître Y... devant la Chambre sociale de la Cour d'appel ; - le lien très partiel existant entre l'action prud'homale et la transaction ultérieurement intervenue, entre lui-même et EADS, qui pour la plus grande partie réglait le problème du départ à la retraite ce qui n'a été découvert qu'après le prononcé de l'ordonnance dont la révision est sollicitée ; - le caractère secret de la transaction qui n'a point été portée à la connaissance de Maître Y... lequel n'a participé ni à son projet, ni à son élaboration, ni à sa rédaction. Au cours de l'audience du 06 mars 2007, Maître SUTRE, avocat de Maître Y..., a pour sa part développé des conclusions par lesquelles il a demandé la confirmation de la décision entreprise, et la condamnation de Monsieur X... à lui verser 1.500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Il a soutenu que les prétentions de Monsieur X... s'analysent en une demande en révision, que les éléments invoqués par son adversaire n'ont rien de nouveau puisque l'absence de conclusions devant la Chambre sociale de la Cour était connue lorsque l'ordonnance du 13 septembre 2004 a été rendue et qu'il en va de même pour la transaction qui ne contient aucune clause confidentielle. A l'issue des débats nous avons demandé aux avocats des parties de nous faire parvenir leurs observations en cours de délibéré concernant la recevabilité de la demande de révision eu égard aux modalités selon lesquelles une telle procédure doit être introduite, et à l'obligation de la communiquer au Parquet Général. Par lettre en date du 12 mars 2007, Monsieur le Bâtonnier BOERNER, avocat de Monsieur X..., nous a fait connaître que si la communication au Ministère Public était obligatoire tant en première instance qu'en cause d'appel, celle-ci devait se faire à la diligence du juge. Par lettre du 07 mars 2007 Maître SUTRE, avocat de Maître Y..., a soutenu que la demande de révision était irrecevable faute d'avoir été introduite par voie de citation dans le délai de deux mois prévu par l'article 596 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 20 avril 2007, nous avons, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, renvoyé la cause à l'audience du 05 juin 2007 en demandant aux parties de conclure sur la demande de révision sollicitée par Monsieur X... et ordonné la communication de la présente procédure au Parquet Général. Procédure et prétentions des parties postérieures à l'ordonnance du 30 avril 2007 La procédure a été communiquée au Parquet Général lequel y a apposé la mention "Vu et ne s'oppose" le 04 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.