JURITEXT000017818563 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/81/85/JURITEXT000017818563.xml ARRET Cour d'appel de Papeete, Chambre civile 1, 17 novembre 2005, 02/00077 2005-11-17 Cour d'appel de Papeete 718 02/00077 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de première instance de Papeete 2001-09-12 PAPEETE No 718 RG 77/Terre/02 Grosse délivrée à Me Chansin-Wong le Expéditions délivrées A Mes Antz et Lamourette et Mme X... le REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 17 Novembre 2005 Mme Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mme Maeva TEVERO, greffier ; En audience publique au Palais de Justice de Papeete ; A prononcé l'arrêt dont la teneur suit : Entre : 1- Monsieur Terii Y..., né le 28 juillet 1936 à Papara, de nationalité française, demeurant à Manihi – Tuamotu ; 2 – Monsieur Alfred Y..., né le 22 août 1941 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Manihi – Tuamotu ; 3- Monsieur Tefau Alphan Y..., né le 5 novembre 1952 à Takaroa, de nationalité française, demeurant à Manihi – Tuamotu ; ès qualité d'héritiers de Faura Y..., né le 29 mai 1919 à Manihi, décédé ; Appelants par requête en date du 12 février 2002, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Papeete le 22 du même mois, sous le numéro de rôle 77/CIV/02, d'un jugement no 1360/99/RG du Tribunal Civil de première instance de Papeete – chambre des terres en date du 12 septembre 2001 ; Représentés par Me CHANSIN-WONG, avocat à Papeete ; d'une part ; Et : 1- Monsieur Marama A... B..., né le 30 mars 1931 à Manihi, de nationalité française, demeurant à Manihi – Tuamotu ; Représenté par Me ANTZ, avocat à Papeete ; 2- Madame C... D... Huri E... a F..., née le 5 décembre 1935 à Manihi, de nationalité française, demeurant à Manihi – Tuamotu ; 3- Monsieur Taipuni E... G... a F..., né le 28 octobre 1938 à Manihi, de nationalité française, demeruant à Manihi – Tuamotu ; 4- Les ayants droit de Teanau HURI G..., née le 23 novembre 1944 à Takapoto, décédée le 15 mars 2003 ; Les numéros 2 à 4, représentés par Me LAMOURETTE, avocat à Papeete ; 5- Madame Elisabeth X... épouse H..., née le 29 décembre 1949 à Papeete, de nationalité française, horticulteur, demeurant à Mataiea PK 46 côté montagne, ... ; Non comparante, assignée à sa personne le 11 mars 2002 et non représentée par un avocat ; d'autre part ; Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 8 septembre 2005, devant M. GAUSSEN, Président de chambre, président, Mme TEHEIURA, conseillère assesseur et Mme PINET-URIOT, conseillère assesseur, assistés de Mme TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour. Après en avoir délibéré conformément à la loi ; A R R E T, Le litige concerne la terre MARINO 1 située à Manihi, d'une superficie de 86 a 58 ca, cadastrée sous le no 50 de la section H2 et revendiquée par I... a TUIHANI. Par jugement rendu le 12 septembre 2001, le tribunal de première instance de Papeete a rejeté la demande d'expulsion de cette terre formée par les consorts Y... à l'encontre des consorts F... et B.... Par requête enregistrée au greffe le 22 février 2002, Terii Y..., Alfred Y... et Tefau Y..., agissant en qualité d'héritiers de FAURA Y... ont relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation. Ils demandent à la Cour de constater qu'ils sont les héritiers de I... MOEAVA-TUIHANI ; d'interdire aux consorts J... de troubler leur droit sur la terre MARINO 1 et de leur allouer la somme de 220 000 FCP, au titre des frais irrépétibles. Ils font valoir que, par testament du 1er mai 1902, I... a TUIHANI alias a K... a légué tous ses biens à son mari Teahi KEHAURI et à ses filles adoptives désignées dans la déclaration de succession du 29 décembre 1904 comme étant Tohu a TUPAKAKE et Tukara a Temariki ; que Teahi KEHAURI a légué tous ses biens à Tohu Tepurotu TUPAKAKE ; que celle-ci, alias a K..., décédée le 13 mars 1934, a légué tous ses biens à L... a TEVE, son mari et à leurs « enfants nourriciers », Merepoti a Faraire et FAURA Tavi a FAURA « précédemment nommé Y... » ; que Hinagaroa K... TUIHANI, en léguant tous ses biens, a nécessairement, légué la terre MARINO 1 dont elle était propriétaire ; que le testament du 1er mai 1902 écrit en langue tahitienne a été traduit par un interprète judiciaire assermenté ; qu'il n'y figure pas le mot « moitié » résultant uniquement de la traduction libre d'une copie dont l'origine est inconnue et qui n'offre aucune garantie d'authenticité ; que le juge forain saisi par le Président du conseil de district en 1965 a conclu que I... K... a voulu léguer toutes ses terres ; que les consorts F... et autres n'établissent pas être successibles de I... K... et qu'en tout état de cause, leur faculté d'accepter la succession est prescrite ; qu'aucune cause de nullité du testament de 1934 n'est démontrée et que les consorts F..., qui ne sont pas les héritiers de Teporotu TUPAKAKE n'ont pas qualité pour contester la validité de l'acte ; que les consorts Y... ont toujours occupé paisiblement la terre MARINO 1 et que les consorts F... n'y ont jamais été présents. C... D... E... a F..., Taipuni E... G... a F... et les ayants droit de Teanau HURI G... demandent à la Cour de dire que les consorts F... possèdent des droits indivis sur la terre MARINO ; de rejeter les prétentions des consorts Y... et de leur allouer la somme de 300 000 FCP, au titre des frais irrépétibles. Ils soutiennent que le testament du 1er mai 1902 porte sur la moitié des biens de I... a K... ; que la terre MARINO n'est pas comprise dans ce testament ; que le registre des déclarations de mutation par décès tenu par le service de l'enregistrement ne mentionne pas la terre MARINO ; que Tohu a TUPAKAKE et Tukara a Temariki ne sont pas nommément désignées dans les testament et que leur qualité de filles adoptives de la testatrice doit être prouvée ; que les biens exclus du testament appartiennent aux frères et sœurs de I... a TUIHANI ; que HURI E... a Tefaito, père de Teanau HURI G... est l'enfant de Puatua TUIHANI, sœur de I... a TUIHANI et que les consorts F... justifient d'une possession plus que trentenaire de la terre MARINO. Marama B... sollicite la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 150 000 FCP, au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Il affirme que le jugement du 16 février 1994 qui a reconnu la validité du testament olographe du 13 mars 1934 n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée à son égard ; qu'il ne fait pas état de la terre MARINO 1 ; que le testament du 13 mars 1934 n'est pas versé aux débats ; qu'en outre, il a été fait le 13 mars 1934 à Papeete alors que Tepurotu Tohu a K... alias a TUPAKAKE est décédée le même jour à 8 heures du matin ; que cette dernière, qui ne savait ni lire, ni écrire et qui était mourante, n'a pu le rédiger et qu'il est vraisemblablement un faux ; qu'il soulève l'exception de nullité du testament ainsi que celle de faux ; qu'enfin, le testament du 1er septembre 1940 établi par L... a TEVE au profit de FAURA Tavi Y... n'est pas produit. Elisabeth X... épouse H..., régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 335 du code de procédure civile de la Polynésie française. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.