JURITEXT000017820463 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/82/04/JURITEXT000017820463.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 18 septembre 2007, 06/4922 2007-09-18 Cour d'appel de Montpellier 06/4922 CT0063 Tribunal de grande instance de Carcassonne 2006-04-27 MONTPELLIER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section B ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04922 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AVRIL 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE No RG 05/961 APPELANTE : SARL ELASTIPARK , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social Usine Saint Jean Route Minervoise 11000 CARCASSONNE représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Serge ALAUX, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : EURL AMP , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social Zone Artisanale Saint Jean Route Minervoise 11000 CARCASSONNE représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me COULOMIES loco Me Valérie LAMBERT, avocat au barreau de CARCASSONNE INTERVENANTE : SCI FERSACE, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, 32 ter Rue Achille Rouquet 11000 CARCASSONNE représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me Yves FERES, avocat au barreau de CARCASSONNE. ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Juin 2007, dont le rabat a été prononcé le 27 Juin 2007 avec clôture du même jour. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport et Mme Giséle BRESDIN Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Gérard DELTEL, Président M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI ARRET : -contradictoire. - prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président. - signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé. Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de Carcassonne en date du 27/04/06 qui a dit que la SARL ELASTIPARK devra exécuter à ses frais l'ensemble des travaux mentionnés dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision ; désigné Monsieur B... pour vérifier à l'expiration du délai la bonne exécution de l'ensemble des travaux ; ordonné à la SARL de consigner une somme de 500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert ; dit que la SARL supportera l'ensemble des frais de vérification ; condamné la SARL à payer à l'EURL AMP la somme de 1.203,37 euros au titre des frais de branchement provisoire de chantier, 360 euros au titre des frais de constat d'huissier, 2.500 euros à titre de réparation du trouble de jouissance ; rejeté toutes autres demandes ; Vu l'appel de cette décision par la SARL ELASTIPARK en date du 13/07/06 et ses écritures en date du 18/06/07 par lesquelles elle demande à la cour de dire que les travaux mis à sa charge incombe au preneur ; condamner l'EURL à lui rembourser la somme de 1.971,85 euros ; subsidiairement de dire que la SCI FERSACE devra la relever et garantir au titre de l'exécution des travaux ; Vu les écritures de la SCI FERSACE en date du 20/06/07 par lesquelles elle demande à la cour de dire qu'elle est bien fondée à intervenir volontairement dans l'instance ; de dire que les travaux incombent au preneur ; de débouter l'EURL en l'ensemble de ses demandes ; de dire que l'EURL ne peut former de demandes directement contre elle car elle n'est tenue qu'envers la SARL et uniquement au titre des travaux de mise en conformité de l'installation électrique ; Vu les écritures de l'EURL AMP en date du 25/06/07 par lesquelles elle demande à la cour de condamner solidairement la SARL et la SCI à faire les travaux préconisés par l'expert et ce sous astreinte ; de désigner à nouveau Monsieur B... pour vérifier la conformité des travaux ; de les condamner à lui payer solidairement la somme de 99.616,59 euros ; d'ordonner la consignation des loyers sur un compte séquestre pour garantir l'exécution des travaux et de paiement ; de rejeter les autres demandes ; Il résulte des faits que la SARL ELASTIPARK a loué par acte en date du 8/01/03 un bâtiment à usage professionnel à l'EURL AMP ; que selon les termes du bail il est prévu que le preneur prendra les lieux loués dans l'état où ils se trouveront au moment de l'entrée en jouissance ; que l'EURL a pris possession des lieux le 8/01/03 ; Le 22/01/04 l'EURL va dénoncer la pose d'un compteur électrique divisionnaire et demander la mise en conformité des lieux ; Monsieur B... sera désigné en qualité d'expert suivant ordonnance de référé et va déposer son rapport le 1/03/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.