JURITEXT000017825801 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/82/58/JURITEXT000017825801.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 mars 2007, 05-20.747, Publié au bulletin 2007-03-06 Cour de cassation 10700329 Rejet 05-20747 Bulletin 2007, I, N° 99 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux 2005-09-05 M. Ancel M. Sarcelet Me Carbonnier, SCP Boullez Mme Ingall-Montagnier Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande : Attendu que M. X..., maire de la commune de Saint-Cyprien, a fait abattre un cyprès planté, à proximité du château de Fages, par l'association de sauvegarde de l'église et du château de Fages (l'association) ; que l'association, qui n'était pas propriétaire du terrain sur lequel l'arbre était planté, a fait assigner M. X... pour le voir déclarer responsable de destruction volontaire d'un arbre d'ornement au pied d'un édifice protégé et dans un site naturel protégé et le voir condamner au paiement d'une somme et à la remise en état des lieux ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 septembre 2005) de s'être déclaré incompétent pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par l'association à l'encontre de M. X... ; Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à se prononcer sur la propriété du chemin longeant l'arbre abattu, a relevé, que l'association n'établissait pas l'intention de nuire de M. X... et qu'au regard des plans cadastraux, le mauvais état du cyprès, proche d'un poteau électrique, justifiait son abattage par le maire, de sorte que la preuve d'une faute détachable du service reprochée à M. X... n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association de sauvegarde de l'église de Castels et château de Fages aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept. SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Action en responsabilité des agents des services publics administratifs - Fondement - Faute personnelle détachable des fonctions - Définition - Faute comportant une intention de nuire ou présentant un caractère de gravité inadmissible FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Responsabilité - Faute - Faute détachable des fonctions - Définition - Faute personnelle - Conditions - Faute comportant une intention de nuire ou présentant un caractère de gravité inadmissible FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Responsabilité - Faute - Faute détachable des fonctions - Portée Selon la loi des 16-24 août 1790, la responsabilité des agents des services publics administratifs ne peut être mise en jeu devant les juridictions judiciaires que pour leurs fautes personnelles détachables de leurs fonctions. Une faute commise à l'occasion du service ne constitue une faute personnelle que si elle comporte une intention de nuire ou présente un caractère de gravité inadmissible
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.