JURITEXT000017825846 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/82/58/JURITEXT000017825846.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 mars 2007, 05-10.794, Publié au bulletin 2007-03-07 Cour de cassation 30700224 Cassation partielle 05-10794 Bulletin 2007, III, N° 33 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris 2004-10-05 M. Weber M. Bruntz SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky Mme Monge Sur le moyen unique : Vu l'article 1743 du code civil, ensemble l'article 30 3° du décret du 4 janvier 1955 ; Attendu que si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,5 octobre 2004), que M.X..., déclaré adjudicataire par décision de justice du 5 juillet 2001 d'un appartement, a assigné Mme Y... dite Z... (Mme Y...) pour faire déclarer inopposable à son égard le bail du 13 avril 1998 d'une durée de plus de douze ans dont elle se prévalait sur cet appartement ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si M.X... a effectivement eu connaissance de l'existence du bail litigieux avant l'adjudication du 5 juillet 2001, il apparaît que ce bail conclu pour une durée supérieure à douze ans ne lui était pas opposable, à défaut de publication au bureau des hypothèques, en vertu des articles 28-30 du décret du 4 janvier 1955 ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M.X... avait eu connaissance du bail avant l'adjudication et alors que l'absence de publication de ce bail ne le rendait inopposable que pour la période excédant douze ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le bail du 13 avril 1998 inopposable à M.X..., ordonné l'expulsion de Mme Y... et condamné celle-ci à verser une indemnité d'occupation mensuelle à M.X... à compter du 12 février 2002, l'arrêt rendu le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M.X... à payer à la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M.X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept. BAIL (règles générales) - Vente de la chose louée - Effets - Opposabilité du bail à l'acquéreur - Etendue - Détermination PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Sanction - Inopposabilité - Bail de plus de douze ans - Etendue - Détermination Un bail de plus de douze ans qui n'a pas été publié et grève un immeuble objet d'une vente, n'est inopposable à l'acquéreur de cet immeuble, lorsque celui-ci en a eu connaissance avant la vente, que pour la période excédant douze ans
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.