de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'il résulte de l'
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte que lorsqu'un juge a statué sur les recours exercés à l'encontre d'ordonnances, d'une part autorisant des visites et saisies dans les locaux d'entreprises sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et, d'autre part, appréciant la régularité des opérations de visites domiciliaires subséquentes, ce même magistrat ne peut ensuite statuer sur la culpabilité des entreprises concernées en se prononçant sur l'effet interruptif de prescription des décisions qu'il a précédemment rendues ; que les arrêts de la Cour de cassation des 9 mars et 6 avril 1999 visés par l'arrêt attaqué ont été rendus sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire ; qu'en statuant dans une composition où siégeait le même magistrat, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition, conforme à l'ordonnance du premier président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, était nécessairement connue à l'avance des sociétés Razel et Demathieu et Bard représentées par leurs avoués ; que celles-ci ne sont pas recevables à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elles n'ont pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant Mme Mouillard par application de l'article 341 5° du nouveau code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, elles ont ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 06-13.534 formé par la société Razel, le deuxième moyen du pourvoi n° 06-13.583 du pourvoi formé par la société Quille, le deuxième moyen du pourvoi n° 06-13.584 du pourvoi formé par la société Marc, le premier moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi n° 06-13.501 du pourvoi formé par la société Demathieu et Bard, réunis : Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours en annulation ou en réformation de la décision du Conseil, alors, selon le moyen : 1°/ que le non-respect du délai raisonnable prévu par l'
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, en matière de concurrence, conduire le juge à arrêter la procédure en raison de l'écoulement du temps, de sorte que la cour d'appel qui, par une interprétation restrictive de la Convention, décide que la sanction de l'
se réduit à une simple indemnisation hormis le cas d'une atteinte aux droits de la défense, viole le texte susvisé ; 2°/ que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 450-4, alinéa 6, et de l'exigence d'un délai raisonnable imposée par l'
de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel qui, en l'absence de toute disposition autorisant la partie poursuivante à suspendre l'instruction, valide le retard pris par cette dernière par le fait que le rapporteur aurait été fondé à attendre l'issue des recours en cassation non suspensifs dirigés à l'encontre d'une simple autorisation de perquisition pour notifier les griefs et qui, de surcroît s'abstient de tirer la moindre conséquence de ce que la reprise de l'instruction soit intervenue 2 ans et 11 mois après les arrêts de rejet, juste à temps pour éviter une nouvelle prescription ; 3°/ que la complexité d'une affaire portée devant le Conseil ne justifie la durée de la procédure, consécutive à une inaction prolongée du rapporteur que si celui-ci a ensuite effectivement accompli des actes d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'il résulte de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que la déclaration de culpabilité des entreprises mises en cause a été établie sur la foi des seuls éléments saisis au siège de l'agence rouennaise de l'entreprises Quillery le 3 décembre 1996 ; qu'en se bornant à affirmer que la durée de la procédure, liée notamment à l'inaction du rapporteur sur une longue période n'était pas excessive, sans constater que le rapporteur avait ensuite accompli des actes d'instruction nécessaires à la découverte de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'
de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ que pour démontrer que la durée de la procédure avait été excessive, la société Marc avait expressément fait valoir que le Conseil et la DGCCRF avaient ensemble reconnu récemment dans une "charte de coopération et d'objectifs" que le délai de l'instruction d'une affaire entre la saisine du Conseil et l'adoption formelle d'une décision par celui-ci ne devait pas dépasser 12 mois pour les affaires ordinaires et 18 mois pour les affaires dites "lourdes", avant de constater qu'en l'espèce, la procédure aura donc duré 4,8 fois plus longtemps que le délai maximum admis pour les affaires complexes, étant observé au surplus que le rapporteur était demeuré totalement inactif pendant 4 ans ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures établissant que de l'aveu même du Conseil, le délai d'instruction d'une affaire complexe ne devait pas dépasser 18 mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5°/ que, selon l'
a) de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que la société Demathieu et Bard faisait valoir que la notification de griefs n'était intervenue qu'en 2003 pour des faits remontant à 1995, si bien qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte précité ; 6°/ que la preuve des pratiques anticoncurrentielles incombe à celui qui s'en prétend victime ou aux autorités administratives dans le cadre des enquêtes qui sont diligentées ; qu'en considérant qu'il appartenait à la société Quille, avant même d'avoir eu connaissance d'une notification d'un grief précis à son encontre d'émettre des réserves sur les procès-verbaux établis par les enquêteurs et d'adresser spontanément à l'administration des documents complémentaires à décharge ou de conserver les preuves de son innocence, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'
de la Convention européenne des droits de l'homme ; 7°/ que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt qui laisse dépourvues de toute réponse les conclusions de la société Razel faisant précisément valoir que la tardiveté de la notification des griefs reçue plus de 8 ans après les faits poursuivis l'avait privée de toute la documentation afférente aux consultations A2, A2 bis, A3, A3 bis, A7, A7 bis et G1 qui n'avait pas été conservée, l'entreprise n'ayant gardé que les pièces relatives à l'unique marché obtenu (D1) ; 8°/ qu'à l'appui de sa demande en annulation de la procédure, la société Marc avait précisément soutenu que la durée excessive de la procédure l'avait privée de la possibilité de se défendre utilement, dans la mesure où elle ne disposait nécessairement plus, dix ans après les faits, des moyens réels - hommes et documents - lui permettant d'exercer réellement et efficacement les droits de la défense ; que si la cour d'appel a admis que l'inobservation du délai raisonnable prescrit par l'
de la Convention européenne des droits de l'homme pouvait conduire à l'annulation de la procédure lorsque sa durée excessive avait irrémédiablement privé les entreprises mises en cause des moyens de se défendre, elle s'est, en revanche, abstenue de répondre aux écritures susvisées établissant que la société Marc ne disposait plus, le moment venu, des moyens de se défendre, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énonce justement qu'à supposer les délais de la procédure excessifs au regard de la complexité de l'affaire, la sanction qui s'attache à la violation de l'obligation pour le Conseil de se prononcer dans un délai raisonnable n'est pas l'annulation de la procédure ou sa réformation, mais la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt souligne la complexité de la présente procédure concernant l'attribution de marchés publics ayant fait l'objet de quinze appels d'offres regroupant cinquante et un ouvrages d'art et mettant en cause vingt-cinq entreprises ; qu'il relève que les pièces saisies constituant l'essentiel des preuves de l'entente suspectée, le rapporteur du Conseil était fondé à attendre l'issue des contestations relatives aux procédures de visites et de saisies ; qu'il déduit de l'ampleur des pratiques en cause et de la complexité de l'affaire que le délai intervenu entre les arrêts statuant sur ces contestations et la reprise de l'instruction n'apparaît pas excessif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en troisième lieu, que, pour retenir que la durée de la procédure n'avait pas privé les entreprises demanderesses aux pourvois d'un exercice normal des droits de la défense, l'arrêt retient, répondant ainsi à l'argumentation des parties, que préalablement informées de l'objet de l'enquête, les entreprises avaient été entendues en 1996 et 1997 et que, sachant la procédure toujours en cours, elles avaient pu assurer la conservation des documents éventuellement restés en leur possession ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui a souverainement apprécié la portée des éléments de fait invoqués, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi n° 06-13.608, formé par la société ETPO, le troisième moyen du pourvoi n° 06-13.583 formé par la société Quille et le troisième moyen du pourvoi n° 06-13.584 formé par la société Marc, réunis : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir écarté la nullité de la notification des griefs et d'avoir, en conséquence, rejeté les recours en annulation de la décision du Conseil, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de disposition spéciale contraire, la notification de griefs adressée par le président du Conseil de la concurrence doit nécessairement être signée ; qu'en écartant la nullité de la notification de griefs, pourtant non signée, adressée à la société ETPO, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; 2°/ que la notification des griefs est une décision administrative valant mise en accusation ; qu'à défaut de dérogation spéciale, cette notification doit satisfaire à l'exigence d'authentification des actes administratifs prévue par la loi du 12 avril 2000 ; qu'en affirmant péremptoirement que les actes incriminés, régis par des règles spéciales, n'étaient pas soumis au texte susvisé, quand aucune disposition du décret du 29 décembre 1986, applicable en la cause, ne dérogeait même implicitement à cette règle de portée générale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, la loi du 12 avril 2000 ; 3°/ que seule la signature permet d'authentifier l'identité de l'auteur d'un acte ; qu'en jugeant suffisante la seule mention du nom de l'auteur de la notification, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; 4°/ que l'exigence d'authentification d'un acte de poursuite par son auteur garantit la séparation des fonctions de poursuite et de jugement et partant l'indépendance et l'impartialité du juge ; qu'en estimant que la signature d'une notification des griefs par son auteur n'était pas une condition nécessaire à la validité de celle-ci, la cour d'appel a violé l'
Convention européenne des droits de l'homme ; 5°/ qu'après avoir rappelé que selon la jurisprudence de la CJCE, le principe de sécurité juridique exige que tout acte de l'administration produisant des effets juridiques soit certain quant à son auteur et à son contenu, ce qui impose de contrôler l'authentification de l'acte, la société Quille a précisé que les Etats membres sont tenus de respecter en droit interne les principes généraux consacrés dans l'ordre juridique communautaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen établissant que le Conseil ne pouvait, sans méconnaître les principes généraux du droit communautaire, considérer que l'authentification de la notification des griefs par la signature de son auteur n'était pas une condition de validité de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6°/ que la société Quille a précisément fait valoir que le rapport qu'elle a reçu le 9 septembre 2004 a été daté et signé en page de couverture par le rapporteur qui l'a établi ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen établissant que le Conseil ne pouvait pas échapper aux règles qu'il s'était lui-même imposées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 7°/ que la société Marc avait précisément fait valoir que le Conseil avait lui-même considéré, depuis une date indéterminée, que la signature de la notification des griefs par son auteur était indispensable à la validité de la procédure suivie devant lui ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen établissant que le Conseil ne pouvait pas échapper aux règles qu'il s'était lui-même imposées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'existe aucune ambiguïté sur l'auteur de la notification de griefs dont le nom est expressément indiqué en page de couverture et s'étant ainsi assurée de l'identité de l'auteur de l'acte, et dès lors que l'omission de la signature prévue par l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'est pas de nature à justifier l'annulation par la cour d'appel de Paris de la notification des griefs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu écarter les griefs tirés du défaut de signature de l'acte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches du pourvoi n° 06-13.583 formé par la société Quille et sur le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches du pourvoi n° 06-13.584 formé par la société Marc, partiellement rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs recours contre la décision du Conseil, alors, selon le moyen : 1°/ que la participation passive d'une entreprise à une réunion dont l'objet se révélerait anticoncurrentiel est insuffisante à établir son adhésion à une entente ; que l'entente n'est caractérisée qu'à la condition de démontrer que l'entreprise a ensuite adhéré à l'action collective en appliquant concrètement les mesures décidées lors de ladite réunion ; qu'en retenant, pour considérer que la société Quille avait adhéré à une entente généralisée entre entreprises de construction, qu'elle avait participé à des réunions au cours desquelles les entreprises soumissionnaires s'étaient réparties la totalité des marchés en cause, tout en constatant qu'après dépôt effectif des offres, les attributions définitives ne correspondaient que très partiellement à la répartition initialement prétendument décidée au cours de ces réunions dont la teneur n'est établie que par des notes manuscrites établies unilatéralement et a posteriori par les dirigeants de l'entreprise Quillery, ce dont il résulte que la société Quille n'a adhéré à aucune répartition de marché, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 420-1 du code de commerce ; 2°/ que la seule participation d'une entreprise à une réunion dont l'objet se révélerait anticoncurrentiel est insuffisante à établir son adhésion à une entente ; que l'entente n'est caractérisée qu'à la condition de démontrer que l'entreprise a ensuite adhéré à l'action collective en appliquant concrètement les mesures décidées lors de ladite réunion ; qu'en retenant, pour considérer que la société Marc avait adhéré à une entente généralisée entre entreprises de construction, qu'elle avait participé à une réunion prétendument tenue avant le 1er juin 1995 au cours de laquelle les entreprises soumissionnaires s'étaient réparties les marchés en cause, tout en constatant que la société Marc avait en définitive déposé l'offre de prix la plus basse sur le marché G3 pourtant pré-attribué aux sociétés DG et Quille lors de cette réunion et qu'après dépôt effectif des offres, les attributions ne correspondaient que très partiellement à la répartition prétendument décidée à l'avance, ce dont il résulte que la société Marc n'a jamais adhéré à aucune répartition de marchés soit-disant convenue à l'avance, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 420-1 du code de commerce ; 3°/ que la seule participation d'une entreprise à une réunion dont l'objet se révélerait anticoncurrentiel est insuffisante à établir son adhésion à une entente ; qu'ainsi l'existence d'une entente n'est caractérisée qu'à la condition de démontrer que l'entreprise a ensuite adhéré à l'action collective en appliquant concrètement les mesures décidées lors de ladite réunion ; qu'en affirmant péremptoirement que loin de contredire l'existence d'une concertation entre entreprises, "les écarts constatés entre les montants attribués à chacun des participants à l'entente comme les variations touchant à la désignation même des candidats moins-disant (...) en reflètent la mise au point progressive et l'évolution inévitable ne serait-ce qu'en raison de la durée de la procédure de désignation puis de consultation des candidats commencée début 1995 et poursuivie jusqu'en février 1996 et de l'intervention de nouveaux candidats", la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir l'existence d'une entente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-1 du code de commerce ; 4°/ que toute décision qui sanctionne une entente entre entreprises en se prononçant par des motifs contradictoires doit être censurée ; qu'en affirmant d'un côté que "le contenu des documents saisis dans les locaux de l'agence rouennaise de la société Quillery est largement confirmé par celui des offres présentées à la DDE de la Manche à des dates qui coïncident avec celles portées sur ces documents" (page 16 § 4) et d'un autre côté que "les écarts constatés entre les montants attribués à chacun des participants à l'entente et de variations touchant à la désignation même des candidats moins disant" (page 16 fin), la cour d'appel qui s'est contredite a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5°/ que la preuve d'une entente par les prix portant sur une prétendue répartition de marchés publics n'est rapportée qu'à la condition d'établir que les offres déposées par chaque entreprise ont été établies sans tenir compte des caractéristiques du marché en cause et des coûts spécifiquement supportés par chacune d'elles ; qu'une offre de prix ne constitue une offre dite de "couverture" que si cette offre a été établie en fonction de considérations étrangères à l'entreprise en cause ou d'un tarif décidé par avance en commun ; qu'en décidant qu'il importait peu que "les enquêteurs n'aient rien trouvé d'anormal dans les études de prix" de la société Quille, quand cette circonstance établissait que les offres remises par cette société avaient été établies dans des conditions incompatibles avec une participation de celle-ci à une action concertée, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 420-1 du code de commerce ; Mais attendu que, pour retenir que les sociétés Quille et Marc ont pris part à la concertation générale entre les entreprises admises à concourir pour les marchés d'ouvrages d'art des trois premières sections de la route des estuaires pour la traversée de la Manche, et en particulier ont participé aux échanges d'informations leur ayant permis, la société Quille d'être désignée attributaire des marchés A1 et A 4 bis et la société Marc des marchés G3 et D2, ce dernier en groupement avec la société Dodin Ouest, et ont déposé des offres de couverture au profit d'autres candidats à l'occasion de consultations sur d'autres marchés, l'arrêt se fonde sur différents documents saisis qu'il décrit et analyse, comportant notamment des éléments relatifs à la tenue de réunions successives entre les entreprises admises à concourir, aux informations échangées entre elles, à leurs voeux respectifs de chiffres d'affaires et à la mise au point progressive et concertée d'un schéma général de pré-répartition des marchés entre elles et ajoute que ces documents sont corroborés par les déclarations de deux salariés de la société Quillery et par les offres effectivement présentées à la DDE de la Manche ; que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les écarts constatés entre les souhaits globaux de chiffres d'affaires initialement exprimés par les entreprises et les chiffres d'affaires effectivement réalisés reflètent la progressivité de la mise au point de la répartition des marchés, l'évolution des procédures de consultations qui se sont échelonnées de début 1995 à février 1996 et l'intervention de nouveaux candidats ; qu'en particulier, le projet d'attribuer le marché G3 à la société Marc et celui de sous-traitance partielle par cette société dudit marché apparaissent dans des documents saisis qui sont postérieurs à ceux mentionnant les souhaits initiaux des entreprises ; qu'en outre, le fait que la société Quille n'ait réalisé qu'un peu moins de 80 % du chiffre d'affaires souhaité s'explique par le fait que, contrairement aux prévisions d'accord mentionnées sur les documents saisis, la société Campenon-Bernard ne lui a pas sous-traité une partie du marché A 5 ; qu'ayant déduit de ces documents que la preuve d'une concertation, entre les entreprises retenues par la DDE de la Manche, en vue d'organiser la répartition des quinze marchés constituant les deux groupes de marchés relatifs aux ouvrages d'art de la route des estuaires était établie et qu'étaient en particulier impliquées dans cette concertation les sociétés Quille et Marc qui ont participé aux échanges d'informations et déposé des offres de couverture, et qu'ayant relevé que cette concertation a eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors des consultations relatives à ces marchés, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui a retenu à juste titre qu'il importait peu que "les enquêteurs n'aient rien trouvé d'anormal dans les études de prix" de la société Quille dès lors que les offres formulées par cette société résultaient de concertations préalables entre concurrents, n'a fait qu'apprécier souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen, pris en ses cinquième, sixième et septième branches du pourvoi n° 06-13.583 formé par la société Quille et sur le quatrième moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches du pourvoi n° 06-13.584 formé par la société Marc, réunis : Attendu que, par ce moyen pris de violations de l'article L. 420-1 du code de commerce et de défaut de base légale au regard du même texte, ces sociétés font le même grief à l'arrêt ; Attendu que ce moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi n° 06-13.534 formé par la société Razel, réunis : Attendu que la société Razel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision du Conseil qui a décidé qu'elle a enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce et lui a infligé une sanction pécuniaire de 2 000 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêt pour retenir une entente concernant l'ouvrage D1 obtenu par la société Razel, se fonde sur la circonstance que le document 83 aurait relaté une réunion antérieure à la remise des offres, requalifiant ainsi, en violation des articles L. 463-1 et L. 463-2 du code de commerce, les faits servant de base au grief notifié qui reposait sur une réunion intervenue "après l'attribution des premiers appels d'offres" et qui se situait "fin juin ou début juillet 2005" ; 2°/ que la cour d'appel qui se fonde seulement sur certaines mentions du document 83 relatives à des ouvrages D1 et A2, qui auraient été antérieures aux soumissions prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-1 du code de commerce en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la présence de mentions relatives aux ouvrages G1 et G2 nécessairement postérieures aux soumissions litigieuses et donc sur la date exacte de rédaction du document litigieux ; 3°/ qu'ayant admis que les auteurs du document saisi
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.