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JURITEXT000017826814 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/82/68/JURITEXT000017826814.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2007, 06-11.522 06-11.657, Publié au bulletin 2007-03-20 Cour de cassation 10700418 Cassation partielle 06-11522 06-11657 Bulletin 2007, I, n° 119 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Dijon 2005-11-08 M. Ancel M. Sarcelet SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier Mme Marais Joint les pourvois n° 06-11.522 et 06-11.657, qui sont identiques ; Sur le premier moyen : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le bouchon de bouteille en forme d'ogive réalisé par M. X... ne présentait pas l'originalité requise pour bénéficier du droit d'auteur, peu important l'absence d'antériorité, laquelle est inopérante pour la reconnaissance d'un tel droit ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de son action en concurrence déloyale, l'arrêt énonce qu'une telle demande ne peut être que rejetée dès lors qu'elle n'est fondée que sur les seuls faits incriminés de contrefaçon, lesquels ne sont pas établis ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'après avoir écarté le grief de contrefaçon pour défaut de droits privatifs, il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si la réalisation et l'exploitation par la société Compagnie française d'eaux de vie et spiritueux d'une imitation servile du modèle de M. X..., après rupture des relations contractuelles, ne caractérisait pas un comportement déloyal ou parasitaire visant à tirer profit des efforts et investissements déployés par ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. X... de son action en concurrence déloyale et parasitaire, l'arrêt rendu le 8 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne la société Compagnie française d'eaux de vie et spiritueux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Compagnie française d'eaux de vie et spiritueux à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept. CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Action en justice - Fondement juridique - Différence avec l'action en contrefaçon CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Concurrence déloyale - Faute - Confusion créée - Confusion de produits ou de méthodes - Copie servile d'un produit - Comportement déloyal ou parasitaire - Caractérisation Encourt la cassation pour défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'une action en concurrence déloyale, ne recherche pas si la réalisation et l'exploitation par une société d'une imitation servile d'un modèle après rupture des relations contractuelles, ne caractérise pas un comportement déloyal ou parasitaire, alors qu'elle venait d'écarter, pour défaut de droits privatifs, le grief de contrefaçon

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