JURITEXT000017827242 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/82/72/JURITEXT000017827242.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 mars 2007, 06-11.402, Publié au bulletin 2007-03-27 Cour de cassation 10700442 Cassation 06-11402 Bulletin 2007, I, N° 131 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Lyon 2005-09-15 M. Ancel SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau Mme Monéger Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que la société K Walsh a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 4 juin 2003 par le président du tribunal de grande instance de Belley déclarant exécutoire en France une injonction de payer du 7 mars 2003 du tribunal d'instance de Corburg (Allemagne) au profit de la société Alto Deutschland GMBH ; que pour infirmer l'ordonnance et rejeter la demande d'exequatur, la cour d'appel relève que la société Alto Deutschland n'a pas produit les documents nécessaires à l'examen de sa prétention ; Qu'en statuant ainsi alors que les documents en cause exigés par les articles 53 à 55 du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) avaient été produits en première instance par la société Alto Deutschland GMBH et que l'omission de ces pièces en cause d'appel n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société K Wash aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept. CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Articles 53 à 55 - Procédure d'exequatur - Demandeur - Production de pièces obligatoires - Défaut - Office du juge COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires - Articles 53 à 55 - Procédure d'exequatur - Demandeur - Production de pièces obligatoires - Défaut - Office du juge PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Défaut de débat contradictoire sur la non-production des documents exigés par les articles 53 à 55 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 pour l'examen d'une demande d'exequatur Viole le principe de la contradiction la cour d'appel qui, pour infirmer une ordonnance déclarant exécutoire en France une décision étrangère et rejeter une demande d'exequatur, énonce que la partie demanderesse n'a pas produit les documents nécessaires à l'examen de sa prétention, alors que les documents en cause, exigés par les articles 53 à 55 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, avaient été produits en première instance par la partie demanderesse et que l'omission de ces pièces en appel n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.