JURITEXT000017827348 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/82/73/JURITEXT000017827348.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 28 mars 2007, 05-21.679, Publié au bulletin 2007-03-28 Cour de cassation 30700331 Cassation partielle 05-21679 Bulletin 2007, III, N° 46 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Chambéry 2005-10-11 M. Cachelot (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président) M. Cuinat Me Hémery, SCP Boré et Salve de Bruneton Mme Nési Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 octobre 2005), que des copropriétaires qui avaient acquis des biens immobiliers de la société civile immobilière Le Rocher de l'Aigle (la SCI), ont obtenu, par arrêt du 2 septembre 2002, l'annulation des ventes et la condamnation du notaire rédacteur de l'acte à leur restituer le prix, sur présentation d'un certificat d'irrecouvrabilité délivré par M. X..., mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI prononcée le 18 juin 1993 ; qu'en octobre 2002, ils ont conclu des protocoles transactionnels avec la société Les Mutuelles du Mans IARD, assureur du notaire, et sa filiale la société Cofimmobilier, aux termes desquels ils renonçaient à se prévaloir de l'arrêt du 2 septembre 2002 et s'engageaient à vendre leurs lots à cette dernière moyennant un prix d'acquisition égal à celui fixé par cette décision ; que M. X..., ès qualités, estimant que ces ventes étaient fautives et préjudiciables aux créanciers de la SCI, a assigné les copropriétaires et la société Cofimmobilier en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'ayant exactement énoncé que le représentant des créanciers tient de sa désignation et de la loi le droit général d'agir au nom et dans l'intérêt des créanciers en vue de la réparation du préjudice subi par eux collectivement et relevé que par l'effet de l'arrêt du 2 septembre 2002 les neufs appartements achetés par les copropriétaires avaient réintégré le patrimoine de la SCI, la cour d'appel a souverainement déduit de ces seuls motifs que M. X... avait un intérêt certain à agir, la convention conclue avec la société Cofimmobilier faisant échec au droit du liquidateur de vendre ces biens au profit des créanciers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'ancien article L. 621-32 du code de commerce et l'article 1382 du code civil ; Attendu que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance ; Attendu que, pour allouer à M. X... des dommages-intérêts équivalents à la créance de restitution du prix de vente, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les ventes réalisées en 2003 ont fait perdre au liquidateur la chance qui lui était offerte par l'arrêt du 2 septembre 2002 de bénéficier d'un actif majoré pour remplir certains créanciers de leurs droits et que les acquéreurs ne pouvaient obtenir restitution du prix que par l'inscription de leurs créances au passif de la procédure collective de la SCI ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la nullité de la vente avait été prononcée après l'ouverture de la procédure collective, de sorte que la créance de restitution du prix née de l'annulation de la vente était une créance qui entrait dans les prévisions de l'article L. 621-32 du code de commerce et que la restitution de l'immeuble était subordonnée à la restitution du prix par le liquidateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. X..., ès qualités, recevable à agir, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit mars deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile. ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née après le jugement d'ouverture - Domaine d'application - Créance de restitution du prix née de l'annulation de la vente d'immeuble - Condition VENTE - Nullité - Effets - Restitutions - Etendue - Détermination Viole l'ancien article L. 621-32 du code de commerce une cour d'appel qui retient que les acquéreurs ne pouvaient obtenir restitution du prix de vente que par l'inscription de leurs créances au passif de la procédure collective du vendeur alors qu'elle avait constaté que la nullité de la vente avait été prononcée après l'ouverture de la procédure collective, de sorte que la créance de restitution du prix née de l'annulation de la vente entrait dans les prévisions de l'article L. 621-32 du code de commerce et que la restitution de l'immeuble était subordonnée à la restitution du prix par le liquidateur
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.