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JURITEXT000017827382 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/82/73/JURITEXT000017827382.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 mars 2007, 05-21.177, Publié au bulletin 2007-03-27 Cour de cassation 40700547 Cassation 05-21177 Bulletin 2007, IV, N° 100 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Douai 2005-09-08 M. Tricot M. Casorla SCP Baraduc et Duhamel, SCP Peignot et Garreau Mme Bélaval Sur le moyen unique : Vu l'article L. 621-43, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Métaleurop Nord ayant été mise en redressement judiciaire le 28 janvier 2003, l'URSSAF d'Arras (l'URSSAF) a, le 26 mars 2003, déclaré sa créance à titre hypothécaire à concurrence de 293 665,26 euros ; que par ordonnance du 4 mai 2004, le juge-commissaire a rejeté la créance aux motifs que l'URSSAF n'avait pas justifié de la délivrance d'une contrainte ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance et admettre la créance à titre privilégié pour son montant déclaré, l'arrêt retient que la créance a été déclarée au vu des propres déclarations spontanées du débiteur, qu'elle est établie et n'a pas été contestée sauf pour défaut de titre exécutoire et qu'au surplus, elle a fait l'objet d'un moratoire jusqu'au 15 mars 2003 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'avoir fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de sa déclaration, la créance de l'URSSAF ne pouvait être admise qu'à titre provisionnel pour son montant déclaré, son établissement définitif devant, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 621-103 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG 04/03543) rendu le 8 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'Arras aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, et la demande de l'URSSAF d'Arras ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept. ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Créancier privilégié - Organisme de prévoyance et de sécurité sociale - Etablissement d'un titre exécutoire - Délai - Condition A défaut d'avoir fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de sa déclaration, une créance de l'URSSAF ne peut être admise qu'à titre provisionnel pour son montant déclaré, et son établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 621-103 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises

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