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JURITEXT000017828036 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/82/80/JURITEXT000017828036.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 mai 2007, 06-11.544, Publié au bulletin 2007-05-02 Cour de cassation 20700699 Rejet 06-11544 Bulletin 2007, II, N° 111 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Grenoble 2005-12-13 Mme Favre SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan M. Héderer Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 2005), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2002, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Etudes et réalisations techniques et mécaniques (la société) une somme correspondant à 50 % du montant de l'exonération totale appliquée par l'entreprise aux cotisations des salariés embauchés par elle au cours des douze mois ayant précédé son implantation dans la zone franche urbaine de Valence ; que la société a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider ce redressement, alors, selon le moyen, que l'article 87-II de la loi du 13 décembre 2000 énonce qu'il s'applique aux salariés «employé(s) dans la même entreprise dans les douze mois précédant son (leur) emploi dans une zone franche urbaine» ; que ce texte se réfère clairement, non à la date de conclusion du contrat, mais à la durée passée au service de l'entreprise, seuls les salariés ayant travaillé chez le même employeur pendant les douze mois précédant le transfert étant visés par le texte ; qu'en retenant que la limitation de l'exonération à 50 % s'appliquait aussi aux salariés dont le contrat avait été conclu dans les douze mois précédant le transfert, pour les exclure du bénéfice de l'exonération totale, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu que, selon l'article 87-II de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiant l'article 12-III de la loi du 14 novembre 1996, applicable au litige, la minoration de 50 % de l'exonération s'applique à tous les salariés de l'entreprise objet du transfert en zone franche ayant été employés dans les douze mois précédant le transfert, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que la société avait appliqué à tort une exonération au taux de 100 %, et que le redressement devait être validé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ERTM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société ERTM ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Drôme la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emplois dans une zone franche urbaine - Conditions - Détermination SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emplois dans une zone franche urbaine - Exonération totale - Domaine d'application - Cotisations concernant les salariés embauchés par l'entreprise au cours des douze mois ayant précédé son implantation dans la zone franche urbaine - Portée SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emplois dans une zone franche urbaine - Exonération de 50 % des cotisations sociales - Domaine d'application - Cotisations concernant les salariés de l'entreprise objet d'un transfert en zone franche urbaine ayant été employés dans les douze mois précédant le transfert, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise - Portée SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emplois dans une zone franche urbaine - Exonération de 50 % des cotisations sociales - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Cotisations concernant les salariés embauchés par l'entreprise au cours des douze mois ayant précédé son implantation dans la zone franche urbaine Selon l'article 87-II de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiant l'article 12-III de la loi du 14 novembre 1996, la minoration de 50 % de l'exonération des cotisations sociales s'applique à tous les salariés de l'entreprise objet d'un transfert en zone franche urbaine ayant été employés dans les douze mois précédant le transfert, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel valide le redressement imposé à une société ayant appliqué, pour les salariés embauchés par elle au cours des douze mois ayant précédé son implantation dans la zone franche urbaine, une exonération au taux de 100 % de ces cotisations

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