JURITEXT000017828088 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/82/80/JURITEXT000017828088.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 mai 2007, 07-60.256, Publié au bulletin 2007-05-03 Cour de cassation 20700860 Cassation 07-60256 Bulletin 2007, II, N° 117 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Paris 18ème 2007-04-18 Mme Favre Mme Nicolétis LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 22 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 34 du code électoral ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement, statuant en application de l'article L. 34 du code électoral, sur la demande d'inscription sur les listes électorales présentée par M. X... qui invoquait avoir été radié sans observations des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code précité, que les débats aient eu lieu en audience publique ; En quoi le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 avril 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept ; Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre. ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Demande - Jugement - Mentions - Mentions obligatoires - Débats - Publicité - Défaut - Portée ELECTIONS - Procédure - Jugement - Mentions - Mentions obligatoires - Débats - Publicité - Défaut - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Débats - Publicité - Défaut - Portée COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Publicité - Mentions - Mentions obligatoires - Défaut - Portée TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Jugement - Mentions - Mentions obligatoires - Débats - Publicité - Cas - Décision statuant sur l'inscription d'un électeur sur les listes électorales Selon l'article 22 du nouveau code de procédure civile, les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Dès lors, encourt la cassation la décision du tribunal d'instance qui, statuant en application des dispositions de l'article L. 34 du code électoral, ne mentionne pas que les débats ont eu lieu en audience publique
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.