JURITEXT000017828321 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/82/83/JURITEXT000017828321.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 mai 2007, 06-11.210, Publié au bulletin 2007-05-03 Cour de cassation 30700408 Rejet 06-11210 Bulletin 2007, III, N° 68 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris 2005-11-14 M. Peyrat (conseiller doyen, faisant fonction de président) M. Cuinat SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Le Bret-Desaché M. Terrier Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2005), que la société civile immobilière (SCI) République IGF, propriétaire de locaux à usage commercial d'hôtel donnés à bail à la société Hôtel de la Paix République, lui a délivré congé avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du nouveau bail, le juge des loyers commerciaux a été saisi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Hôtel de la Paix République fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant du loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de la loi du 1er juillet 1964 ne font pas obstacle à ce que les parties puissent contractuellement reporter la date d'accession des modifications apportées par le preneur aux lieux loués à la fin de la jouissance de la locataire ; d'où il résulte qu'en tenant compte des importants travaux réalisés par le preneur pour fixer la valeur locative du bail en renouvellement, nonobstant la clause d'accession y figurant, la cour d'appel a violé tant les dispositions de la loi du 1er juillet 1964 que l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en tout état, en retenant que les travaux réalisés par la preneuse qui ne relevaient pas des travaux hôteliers ne pouvaient ouvrir droit à un abattement pour travaux, lorsque ces travaux n'entrant pas dans le champ d'application dans la loi du 1er juillet 1964, la clause d'accession devait être appliquée, la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société Hôtel de la Paix République n'avait pas procédé à la notification prévue à l'article 2 de la loi du 1er juillet 1964, devenu l'article L. 311-3 du code du tourisme, la cour d'appel en a exactement déduit que, s'agissant d'une formalité substantielle dont l'omission prive le locataire de tout droit à invoquer les dispositions de cette loi, celle-ci ne pouvait prétendre à aucun abattement pour les travaux hôteliers qu'elle a fait réaliser dans les lieux loués au cours du bail expiré, peu important que les améliorations aient, à l'époque du renouvellement, fait ou non accession au bailleur ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que par sa nature, le commerce exploité par la société Hôtel de la Paix République relevait de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 relatif à la fixation du loyer des locaux construits en vue d'une seule utilisation, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le loyer devait être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d'activité concernée, indépendamment de toute amélioration apportée aux lieux loués par des travaux autres que ceux visés par la loi du 1er juillet 1964, devenue les articles L. 311-2 à L. 311-6 du code du tourisme et au financement desquels le bailleur n'a pas participé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTEle pourvoi ; Condamne la société Hôtel de la Paix République aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Hôtel de la Paix République à payer la somme de 2 000 euros à la SCI République IGF et rejette la société Hôtel de la Paix République ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois mai deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile. BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Valeur locative - Eléments - Amélioration des lieux loués - Clause d'accession - Accession à la sortie des lieux - Effet BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Immeuble à usage d'hôtel de tourisme - Travaux d'équipement et d'amélioration aux frais du locataire - Notification préalable au bailleur - Omission - Effet HOTELIER - Hôtel - Bail commercial - Prix - Fixation - Loi du 1er juillet 1964 - Travaux d'équipement et d'amélioration - Plafonnement - Exceptions - Cas Dès lors qu'elle constate que le locataire commercial, qui exerce un commerce relevant de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, a réalisé des travaux hôteliers pour lesquels il a omis de procéder à la formalité substantielle de notification prévue à l'article 2 de la loi du 1er juillet 1964, une cour d'appel retient à bon droit, la clause d'accession insérée dans le bail étant indifférente, que ce locataire ne peut prétendre à aucun abattement et que le loyer peut être fixé à la valeur locative selon les usages considérés dans la branche d'activité concernée en prenant en compte les améliorations apportées aux lieux loués par des travaux, réalisés ou non dans le cadre de la loi du 1er juillet 1964 et au financement desquels le bailleur n'a pas participé
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.