JURITEXT000017828763 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/82/87/JURITEXT000017828763.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 mai 2007, 06-13.017, Publié au bulletin 2007-05-10 Cour de cassation 10700579 Cassation 06-13017 Bulletin 2007, I, N° 172 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Grenoble 2005-11-15 M. Ancel M. Sarcelet SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier Mme Monéger Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 35 § 3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ; Attendu que ce texte interdit lors de la reconnaissance et l'exécution des décisions, le contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine ; Attendu que pour refuser d'accorder l'exequatur au jugement du tribunal de Come (Italie) du 5 août 2003 qui a condamné la société Jean Daujas à verser à la société Corapack, la somme de 19 591,20 euros, l'arrêt infirmatif attaqué relève que le juge étranger n'était pas compétent en application des articles 5-1 du Règlement Bruxelles I et 46 du nouveau code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi alors que dans le cadre du Règlement Bruxelles I, le juge de l'exequatur ne contrôle pas la compétence du juge d'origine, la cour d'appel a violé le texte sus visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société Jean Daujas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Corapack ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept. CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Article 35 - Conditions de la reconnaissance - Office du juge - Etendue - Limites - Contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat membre d'origine COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires - Article 35 - Office du juge - Etendue - Limites - Contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat membre d'origine CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Compétence du tribunal d'un Etat membre de la Communauté européenne - Contrôle - Office du juge - Etendue - Limites L'article 35 § 3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 interdit, lors de la reconnaissance et l'exécution des décisions, le contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.