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JURITEXT000017829608 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/82/96/JURITEXT000017829608.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 mai 2007, 07-60.275, Publié au bulletin 2007-05-16 Cour de cassation 20700970 Cassation 07-60275 Bulletin 2007, II, N° 128 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Montbrison 2007-05-02 Mme Favre M. Benmakhlouf Mme Nicolétis LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 34 et L. 40 du code électoral ; Attendu, selon ce texte, que le juge d'instance a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code électoral ; Attendu que M. X..., soutenant avoir été radié des listes électorales de la commune de Veauche, en dehors des périodes de révision des listes électorales, en raison d'un avis erroné transmis par l'INSEE, a saisi le tribunal d'instance d'une demande ; Attendu que pour rejeter sa demande le jugement énonce qu'il ne résulte pas des pièces produites que l'absence d'inscription de l'intéressé résulte bien d'une erreur matérielle imputable à l'autorité chargée d'établir la liste électorale ; qu'en effet les attestations émanant de la mairie et de l'INSEE précisent qu'il s'agit d'une erreur imputable à l'INSEE ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code électoral avaient été observées, alors que M. X... établissait par les attestations du maire de Veauche et de l'INSEE qu'il avait été radié à la suite d'un avis erroné transmis par l'INSEE, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 2007, par le tribunal d'instance de Montbrison ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Etienne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept ; Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mazars, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre. ELECTIONS - Procédure - Tribunal d'instance - Saisine - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales - Contrôle - Office du juge - Portée ELECTIONS - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales - Formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code électoral - Respect - Nécessité ELECTIONS - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Cas - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales - Erreur matérielle - Définition Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 34 et L. 40 du code électoral, le tribunal d'instance qui, saisi d'une contestation d'un électeur soutenant avoir été radié des listes électorales, en dehors des périodes de révision, à la suite d'un avis erroné transmis par l'INSEE, rejette la demande (aux motifs que l'erreur de l'INSEE ne constitue pas une erreur matérielle) sans rechercher si les formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code électoral avaient été observées

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