JURITEXT000017829642 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/82/96/JURITEXT000017829642.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 mai 2007, 06-13.417, Publié au bulletin 2007-05-16 Cour de cassation 30700466 Cassation 06-13417 Bulletin 2007, III, N° 77 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2005-12-12 M. Weber M. Gariazzo Me Spinosi, SCP Bachellier et Potier de la Varde M. Peyrat Sur le moyen unique : Vu l'article 133-10 du code pénal, ensemble l'article L. 411-31 du code rural ; Attendu que l'amnistie ne préjudicie pas aux tiers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,12 décembre 2005), que le groupement foncier agricole des Domaines Pascaud de Gasquet (le GFA), dont M. X... était le gérant dès l'origine, a donné à bail la totalité du domaine à ce dernier ; qu'à la suite de diverses difficultés, M. X... a assigné le GFA pour qu'une expertise soit ordonnée afin de faire les comptes entre les parties ; que le GFA a formé une demande reconventionnelle en résiliation du bail pour, notamment, divers agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; Attendu que pour rejeter la demande en résiliation, l'arrêt retient que le GFA fait état d'une condamnation de M. X... à une peine d'amende le 27 juin 1996, que cette condamnation a été amnistiée de droit par l'effet de la loi du 9 août 2002 portant amnistie et que le GFA ne peut en faire état ; Qu'en statuant ainsi, alors que le GFA pouvait invoquer des faits ayant donné lieu à une condamnation amnistiée et qui pouvaient être jugés de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et donc à justifier une demande en résiliation du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept. AMNISTIE - Droits des tiers - Instance civile - Faits constitutifs de l'infraction - Prise en considération - Bail rural - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Manquements du preneur - Agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Manquements du preneur - Agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds - Etendue - Détermination - Portée AMNISTIE - Droits des tiers - Instance civile - Faits constitutifs de l'infraction - Prise en considération L'amnistie ne préjudiciant pas aux tiers, un bailleur à ferme peut invoquer des faits imputables à son preneur qui ont donné lieu à une condamnation amnistiée pour faire juger qu'ils sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et donc à justifier une demande en résiliation du bail
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.