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JURITEXT000017830258 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/83/02/JURITEXT000017830258.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 mai 2007, 05-20.953, Publié au bulletin 2007-05-22 Cour de cassation 10700632 Rejet 05-20953 Bulletin 2007, I, N° 198 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris 2005-06-15 M. Ancel M. Domingo SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte, Briard et Trichet Mme Monéger Sur le moyen unique : Attendu que M. Moussa X...X... et Mme Saadia Y..., de nationalité marocaine, se sont mariés au consulat du Maroc à Paris le 18 mars 1981 ; qu'ils ont toujours résidé et travaillé en France où leurs enfants sont nés ; qu'ils ont acquis la nationalité française en 1996 et qu'ils ont divorcé devant une juridiction française en 1999 ; Attendu que M. X...X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,15 juin 2005) d'avoir dit que le régime matrimonial des époux était celui de la communauté légale des biens du code civil français, alors, selon le moyen, que l'adoption par des époux marocains de leur loi personnelle comme loi du mariage, et leur soumission au statut personnel de droit coranique, implique la volonté au moment du mariage d'adopter le régime de séparation de biens, qui régit légalement le mariage en droit marocain, et renverse donc la présomption simple pouvant résulter de la fixation du premier domicile conjugal, hors particulièrement de tout autre élément de nature à impliquer l'adoption au jour du mariage du régime légal français ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que les époux X...-Y...s'étaient mariés au Consulat général du Maroc, en adoptant la loi marocaine comme loi du mariage et en se soumettant au statut personnel coranique, avec versement d'une dot, il en résultait, hors de toute manifestation contraire, la volonté des époux d'opter pour le régime de la séparation de biens, dont l'application, comme le mentionnait le certificat de coutume annexé à l'acte de mariage, résultait légalement au regard de la loi du mariage choisie de l'adoption de la loi marocaine et du statut personnel coranique, si bien que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 3 et 1134 du code civil ; Mais attendu que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; qu'ayant retenu que le mariage au consulat du Maroc des époux alors de nationalité marocaine, selon les préceptes musulmans imposant une dot au mari, ne constitue pas à lui seul, une option expresse des époux pour le régime matrimonial marocain, et relevé que les époux qui étaient déjà résidents réguliers en France dès avant leur mariage s'y étaient installés définitivement dès le commencement de leur vie maritale et y avaient investi leurs intérêts pécuniaires et professionnels, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'ils avaient manifesté leur volonté de soumettre leur régime matrimonial au régime légal français de la communauté et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X...X... et le condamne à payer à Mme Y...la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept. CONFLIT DE LOIS - Régimes matrimoniaux - Régime légal - Détermination - Critères - Premier domicile matrimonial CONFLIT DE LOIS - Régimes matrimoniaux - Régime légal - Détermination - Recherche de la volonté présumée des époux - Célébration du mariage dans un consulat selon le droit étranger - Portée REGIMES MATRIMONIAUX - Conflit de lois - Régime légal - Détermination - Critères - Premier domicile matrimonial REGIMES MATRIMONIAUX - Conflit de lois - Régime légal - Détermination - Recherche de la volonté présumée des époux - Célébration du mariage dans un consulat selon le droit étranger - Portée La détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, avant l'entrée en vigueur de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992, doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial, ce choix faisant présumer la volonté des époux de soumettre leurs intérêts pécuniaires à la loi du lieu de cet établissement. Une cour d'appel a pu retenir que le mariage dans un consulat selon le droit étranger ne constituait pas à lui seul, une option expresse des époux pour un régime matrimonial étranger

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