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JURITEXT000017830311 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/83/03/JURITEXT000017830311.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 mai 2007, 06-12.687, Publié au bulletin 2007-05-22 Cour de cassation 10700635 Rejet 06-12687 Bulletin 2007, I, N° 199 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier 2006-01-17 M. Ancel M. Domingo SCP Roger et Sevaux Mme Monéger Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le divorce entre M. X..., de nationalité espagnole et Mme Y..., de nationalité française, a été prononcé par arrêt de la cour d'appel d'Agadir (Maroc) le 28 février 2004 ; que Mme Y... a obtenu la garde de leur fille Marine, née le 1er décembre 1998, avec obligation de résider à Agadir, M. X... ayant un droit de visite ; que Mme Y... est rentrée en France avec sa fille en mars 2004 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier,17 janvier 2006) d'avoir rejeté la demande de retour de l'enfant Marine X... au Maroc après avoir constaté son déplacement illicite au sens de l'article 25 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ; Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que Mme Y... a été privée de sa fille pendant toute la période où celle-ci a vécu auprès de son père ; qu'elle n'a pu voir sa fille alors âgée de quatre ans lorsqu'elle était chez son père qu'à deux reprises en 2001, et pas durant toute l'année 2002 ; que M. X... n'a pas exercé de bonne foi la garde qui lui était confiée dans le cadre d'un simple droit de visite et d'hébergement ; ensuite, que l'intérêt supérieur de l'enfant qui impose de veiller à ce que celui-ci entretienne des relations personnelles avec chacun de ses parents en application de l'article 9-3 de la Convention de New-York sur les droits de l'enfant, est en l'état, mieux assuré par le maintien actuel de l'enfant en France que par son retour immédiat au Maroc, qui aboutirait au vu des éléments de l'espèce, à une rupture totale et non préparée des liens entre la mère et une enfant de sept ans, rupture constitutive d'un traumatisme psychique majeur contraire à l'intérêt et au bien-être de l'enfant ; Que par ces appréciations souveraines, la cour d'appel a caractérisé le risque grave que le retour de l'enfant aurait entraîné pour sa sécurité au sens de l'article 25 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ; que le moyen ne paut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Article 25 - Déplacement ou rétention illicite d'enfant - Obligation d'ordonner la remise immédiate de l'enfant - Exclusion - Cas - Exposition de l'enfant à un risque grave pour sa santé ou sa sécurité - Caractérisation - Applications diverses Une cour d'appel qui a constaté le déplacement illicite d'un enfant par sa mère en France, a, par des appréciations souveraines, caractérisé le risque grave que le retour de l'enfant au Maroc auprès de son père entraînerait pour sa sécurité, en application de l'article 25 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981

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