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JURITEXT000017831051 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/83/10/JURITEXT000017831051.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 mai 2007, 06-18.152, Publié au bulletin 2007-05-23 Cour de cassation 30700507 Irrecevabilité 06-18152 Bulletin 2007, III, N° 87 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand 2006-06-29 M. Cachelot (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président) M. Cuinat Me Blanc, SCP Piwnica et Molinié Mme Boulanger Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile et R. 12-5-6 du code de l'expropriation issu du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 ; Attendu que le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la décision attaquée a été rendue le 29 juin 2006 par le juge de l'expropriation du département du Puy-de-Dôme sur requête de plusieurs expropriés du 27 juin 2006 tendant à faire constater la perte de base légale d'une ordonnance d'expropriation de ce juge en date du 3 avril 2001 ayant transféré la propriété de plusieurs parcelles leur appartenant au profit du département du Puy-de-Dôme en se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et un arrêté de cessibilité, actes annulés par une décision irrévocable de la juridiction administrative ; Que cette décision étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le département du Puy-de-Dôme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le département du Puy-de-Dôme à payer aux consorts X..., au Groupement foncier agricole de Chazal et à l'entreprise agricole de Chazal la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du département du Puy-de-Dôme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt trois mai deux mille sept, par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Transfert de propriété - Ordonnance d'expropriation - Perte de base légale - Procédure - Décision - Décision rendue sur requête postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 - Pourvoi - Irrecevabilité CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision susceptible d'appel - Applications diverses Dès lors que la décision rendue par un juge de l'expropriation sur requête d'un exproprié tendant à faire constater la perte de base légale d'une ordonnance d'expropriation en raison de l'annulation par une décision irrévocable de la juridiction administrative des arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité est susceptible d'appel en vertu de l'article R. 12-5-6 du code de l'expropriation issu du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, le pourvoi formé à l'encontre d'une telle décision rendue sur requête postérieure à l'entrée en vigueur de ce décret est irrecevable

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