de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait retenir que les investigations accomplies par les agents de la COB au siège social de la société Métaleurop étaient "prévues par la loi" au sens de l'
621-10 du code monétaire et financier ne renseigne nullement sur leurs modalités de leur réalisation et plus particulièrement ne précise ni les modalités d'accès aux locaux professionnels ni les modalités de communication des documents réclamés ; 3°/ que l'ingérence résultant de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier ne peut être "proportionnée aux buts légitimes recherchés" au sens de l'
de la Convention européenne, faute pour cette disposition légale d'imposer ou de prévoir un contrôle préalable du juge judiciaire et la présence d'un officier de police judiciaire pendant le déroulement des opérations ou, à tout le moins, de délimiter les pouvoirs d'appréciation de la COB quant à l'opportunité, le nombre et la durée de ces investigations ; qu'à défaut d'avoir refusé de faire application de ces dispositions internes au bénéfice de leur absence de conformité avec les exigences fondamentales du droit conventionnel européen, la cour d'appel a méconnu ces textes, ensemble l'article 55 de la Constitution ; Mais attendu que les pouvoirs conférés par l'article L. 621-10 du code monétaire et financier aux enquêteurs de la COB, qui ne peuvent procéder à aucune perquisition ou saisie, ne comportant aucune possibilité de contrainte matérielle, ne constituent pas, au sens de l'
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect du domicile reconnu par le § 1er du même texte ; que le moyen, non fondé en ce qu'il soutient le contraire, est pour le surplus inopérant ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le terme "émetteur" au sens du règlement COB n° 98-07 désigne la personne morale émettrice, à l'exclusion de ses dirigeants personnes physiques ; qu'en jugeant néanmoins, au cas d'espèce, que les obligations imposées à "l'émetteur" (la société Métaleurop) incombaient également à son dirigeant personne physique, M. X..., la cour d'appel a manifestement violé les articles 1er et 4 de ce règlement ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier et de l'article 1er du règlement n° 98-07 de la COB, alors applicable, qu'une sanction pécuniaire peut être prononcée à l'encontre de toute personne, physique ou morale, ayant manqué aux obligations d'information du public définies par ce règlement ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que M. X... pouvait être sanctionné au titre des manquements, commis par lui en tant que dirigeant de la société émettrice, à l'obligation d'information imposée à celle-ci par l'article 4 de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME -
- Respect du domicile - Atteinte - Défaut - Cas - Pouvoirs conférés aux enquêteurs de la Commission des opérations de bourse CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME -
- Respect du domicile - Ingérence d'une autorité publique - Caractérisation - Défaut - Cas - Investigations des enquêteurs de la Commission des opérations de bourse Les pouvoirs conférés par l'article L. 621-10 du code monétaire et financier aux enquêteurs de la Commission des opérations de bourse, qui ne peuvent procéder à aucune perquisition ou saisie, ne comportent aucune possibilité de contrainte matérielle, et, dès lors, ne constituent pas, au sens de l'
de la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect du domicile, reconnu par le premier paragraphe de cette Convention BOURSE DE VALEURS - Commission des opérations de bourse - Règlement n° 98-07 relatif à l'obligation d'information du public - Sanction pécuniaire - Personne physique ou morale - Applicabilité Il résulte de la combinaison des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier, et de l'article 1er du règlement n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse, alors applicable, qu'une sanction pécuniaire peut être prononcée à l'encontre de toute personne, physique ou morale, ayant manqué aux obligations d'information du public définies par ce règlement
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.