JURITEXT000017858019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/85/80/JURITEXT000017858019.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 2 octobre 2007, 06/05792 2007-10-02 Cour d'appel de Rennes - 06/05792 CT0178 Conseil de prud'hommes de Morlaix 2006-07-07 RENNES Vu le jugement rendu le 7 juillet 2006 par le Conseil de Prud'hommes lequel, saisi par Monsieur X... d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaires, a : - dit que les manquements de la Société TECHNOR-SOFAC envers le contrat de travail de Monsieur X... sont de nature à justifier la résiliation judiciaire du dit contrat, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société TECNOR-SOFAC à l'expiration du délai d'appel si cette voie de recours n'est pas utilisée et au plus tard le 15 septembre 2006, - dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, - condamné la société TECNOR-SOFAC à verser à Monsieur X... : * 25.312,50 euros soit 13,5 mois de salaire à titre d'indemnité sanctionnant la violation du statut professionnel prévu par l'article L.425-1 du Code du Travail, * 13.125 euros (7 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère illicite du licenciement et ce, tous préjudices confondus, * 5.625 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 3.750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 375 euros de congés payés y afférents, * 2.793,42 euros à titre de rappel de salaires outre 279,34 euros de congés payés y afférents, * 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dit que Monsieur Richard X... bénéficie du coefficient 280 à compter du 1er janvier 2005, - ordonné la délivrance de bulletins à jour des rappels de salaires, - ordonné, à l'échéance du contrat de travail, la remise des documents sociaux afférents, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au-delà de celle prévue par les dispositions de l'article R 516-37 du Code du Travail, ni le versement des intérêts légaux, - débouté Monsieur X... de ses autres demandes, - débouté la société TECNOR-SOFAC de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société TECNOR-SOFAC au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à hauteur de 1 mois de salaire, par application des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, - dit que la société TECNOR-SOFAC sera tenue aux dépens de l'instance (article 696 du NCPC), Vu l'appel régulièrement interjeté le 18 août 2006 par la société TECNOR-SOFAC et l'appel incident formé par voie de conclusions par Monsieur X..., Vu les conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2007 et oralement soutenues à l'audience par la société TECNOR-SOFAC,, demandant à la Cour de : - réformer le jugement déféré, - " dire et juger " qu'il n'y a pas eu manquements de sa part envers le contrat de travail de Monsieur X... de nature à justifier la résiliation judiciaire du dit contrat, - " dire et juger " irrecevable et non fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts présentée par Monsieur X..., - " dire et juger " que Monsieur X... n'a pas fait l'objet d'un licenciement et qu'il n'existe pas en conséquence de nullité d'un licenciement inexistant, - constater qu'il n'existe pas de modification d'un élément substantiel du contrat de travail de Monsieur X..., - " dire et juger " que Monsieur X... a été pleinement rempli de ses droits, - débouter en conséquence Monsieur X... de toutes ses demandes, qu'il s'agisse de ses demandes principales ou de ses demandes subsidiaires, - faire droit à sa demande reconventionnelle, - constater la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... pour des motifs inexistants, - " dire et juger " la rupture du contrat de travail exclusivement imputable à Monsieur X... et " dire et juger " qu'elle produira les effets d'une démission, - condamner Monsieur X... à lui restituer les sommes qui lui ont été réglées au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement le 4 août 2006, - condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux dépens, Vu les conclusions déposées au greffe le 14 mai 2007 et oralement soutenues à l'audience par Monsieur X... demandant à la Cour de : A titre principal : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société TECNOR-SOFAC et dit que les manquements de l'employeur sont de nature à justifier cette résiliation judiciaire, -" dire et juger " que cette résiliation judiciaire produit les mêmes effets juridiques qu'un licenciement nul, - condamner la société TECNOR-SOFAC à lui verser les sommes de : * 41.250,00 euros à raison de la violation de son statut protecteur, * 19.000,00 euros en raison du préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement nul, * 19.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - " dire et juger " que la résiliation s'analyse en un licenciement abusif, - condamner la société TECNOR-SOFAC à lui verser les sommes de : * 1.875 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, * 12.906,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 3.750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 375 euros de congés payés y afférents, A titre subsidiaire : Pour le cas où la Cour estimerait que la résiliation ne s'analyse pas en un licenciement nul, - " dire et juger " que la résiliation s'analyse en un licenciement abusif, - condamner la société TECNOR-SOFAC à lui verser les sommes de : * 19.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 1.875 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, * 12.906,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 3.750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 375 euros de congés payés y afférents, En toute occurrence : - condamner la société TECNOR-SOFAC à lui verser les sommes de : * 2.793,42 euros à titre de rappel de salaires outre 279,34 euros de congés payés y afférents, * 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - ordonner la remise des anciens registres d'entrées et de sorties du personnel de la société TECNOR et de la société SOFAC, - ordonner la requalification de ses bulletins de paie du mois de janvier 2005 au mois de septembre 2006 sur lesquels devra figurer le coefficient 280, - ordonner la remise des documents de fin d'emploi (bulletin de paie, certificat de travail, attestation ASSEDIC) conformément à la décision à intervenir, - " dire et juger " que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de Morlaix, - rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles sollicitées par la société TECNOR-SOFAC, - " ordonner l'exécution provisoire de la décision ", - condamner la société TECNOR-SOFAC à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC, - la condamner aux dépens, Vu les notes en délibéré adressées par Monsieur X... et reçues au greffe les 10 juillet et 4 septembre 2007 demandant à la Cour de : - lui donner acte de la modification du quantum de sa demande d'indemnité pour violation de son statut protecteur, - condamner la société TECNOR-SOFAC à lui verser à ce titre la somme de 78.750 euros, Vu les notes en délibéré adressées par la société TECNOR-SOFAC et reçues au greffe les 24 août et 18 septembre 2007 demandant à la Cour d'écarter les prétentions nouvelles de Monsieur X... et de rejeter ses notes en délibéré, SUR CE : Monsieur X... a été engagé le 23 août 1991 en qualité de chauffeur livreur par la société SOFAC dont l'activité de fabrication et commercialisation d'aliments pour le bétail la faisait relever de la convention collective de la meunerie. A la suite d'une fusion avec la société TECNOR, la société employeur est devenue, avec effet au 1er janvier 2005, la société SAS TECNOR SOFAC. Le transfert du contrat de travail en application de l'article L.122-12 du Code du Travail a été confirmé aux salariés par courrier du 23 décembre 2004 faisant état de l'application de la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux no 3616 dite "des 5 branches" et précisant que les éléments salariaux et statutaires actuels seraient transposés de façon à ce qu'ils continuent en tout état de cause à bénéficier de la rémunération brute annuelle et du statut " à l'identique ou au minimum par équivalence ". Monsieur X... qui a été classé au coefficient 270 de la convention collective des 5 branches (au lieu du coefficient 190 de la convention collective de la meunerie) a, par courrier du 2 mars 2005, contesté la modification du calcul de sa rémunération ; il indiquait en effet qu'il devait garder son salaire antérieur tout en obtenant les avantages de la nouvelle convention collective et notamment la prime d'ancienneté laquelle ne pouvait pas être intégrée dans la rémunération annuelle brute dans la mesure où elle n'avait pas à être prise en compte dans le calcul de la rémunération annuelle garantie. Le 30 mai 2005, Monsieur X... qui avait été élu délégué du personnel le 24 mai précédent, a saisi le Conseil des Prud'hommes de MORLAIX d'une demande en résiliation judiciaire invoquant essentiellement la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail tenant à la structure de sa rémunération. Sur le quantum des demandes : Monsieur X... ayant lors des débats signalé qu'il venait d'être réélu délégué du personnel en mars 2007 et qu'en conséquence, la période de protection correspondait à la durée de son nouveau mandat, a été autorisé par la Cour à actualiser sa demande en dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur et à produire une note en délibéré estimée irrecevable par la société TECNOR-SOFAC. En matière prud'homale et en application de l'article R 516-2 du Code du Travail, les demandes nouvelles sont recevables à tout moment de la procédure, situation qui s'explique par le principe de l'unicité de l'instance. En l'occurrence et contrairement à ce que soutient la société TECNOR-SOFAC, Monsieur X... est parfaitement recevable à formuler un nouveau chiffrage de sa demande qui ne constitue d'ailleurs pas une prétention nouvelle et qui a en outre été annoncé à l'audience ; la société TECNOR-SOFAC ayant été en mesure de présenter ses observations sur les sommes réclamées, le respect du contradictoire a été assuré. Sur l'article L 132-8 du Code du Travail : Le dernier alinéa du dit article stipule : " Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, la dite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux nouvelles dispositions conventionnelles applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions selon le cas. " L'application de la convention collective des 5 branches comme conséquence de la fusion absorption n'est pas remise en cause par Monsieur X... qui toutefois se prévaut à juste titre de l'application de celle de la meunerie pendant une période de 15 mois correspondant au préavis de dénonciation (3 mois) et à la durée maximale de la négociation pour l'élaboration de l'accord de substitution. Or, aucun accord de substitution n'est intervenu, tant avant qu'après la prise d'effet de la fusion, ce que ne prétend d'ailleurs pas la société TECNOR-SOFAC qui argue de la nécessité d'harmonisation de la situation des salariés et de l'absence d'institutions représentatives dans les deux sociétés fusionnées. Cependant, le souci d'harmonisation, même s'il est compréhensible, ne constituait pas un obstacle à l'application provisoire de deux conventions collectives au sein d'une même entreprise, cette situation étant précisément l'objet des dispositions de l'article L 132-8 du Code du Travail ; il en est de même en ce qui concerne l'absence d'institutions représentatives du personnel ; la société appelante oublie en effet que le délai dont s'agit est nécessairement postérieur à la fusion et dans la mesure où elle s'est, peu après celle-ci, dotée de représentants du personnel, elle avait la possibilité de négocier avec eux l'accord de substitution. Il lui sera rappelé que la seule information et consultation des salariés (dont elle ne justifie d'ailleurs pas alors que Monsieur X... fait quant à lui état d'une seule réunion collective du 8 décembre 2004 suivie d'une lettre d'interrogation sur différents points établie le 22 décembre 2004 et 3 janvier 2005 par les salariés) ne vaut pas accord de substitution et ne lui permettait pas d'imposer les modifications, quel que soit l'intérêt pratique retiré par elle d'un système de rémunération unique. Force est donc de constater que la société TECNOR-SOFAC n'a pas fait application, comme elle le devait, des dispositions de l'article L 132-8 du Code du Travail en omettant d'engager une négociation dans l'entreprise en vue de l'adaptation des dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou l'élaboration de nouvelles dispositions. Sur la résiliation judiciaire : La méconnaissance de l'article L 132-8 du Code du Travail n'est de nature à entraîner la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur que si elle se traduit par une modification, sans l'accord du salarié, d'un élément essentiel de celui-ci et en l'occurrence, du salaire. La rémunération versée fin décembre 2004 à Monsieur X... par la SA SOFAC, correspondant au coefficient 190 de la convention collective de la meunerie, était ainsi constituée : - salaire de base (pour 169 H) 1676,38 € - bonification heures à 10 % (17h33) 17,19 € - prime d'ancienneté 25,83 € ---------- TOTAL 1719,40 € Compte tenu d'une prime vacances versée en juin 2004 et du 13ème mois réglé en décembre, le rémunération annuelle, hors intéressement, s'est élevée en 2004 à 22.097,20 euros soit 1841,43€ de moyenne mensuelle. A compter de janvier 2005, la SAS TECNOR SOFAC, a versé à Monsieur X... auquel elle a attribué le coefficient 270 de la convention collective dite des 5 branches, les sommes suivantes : - salaire de base (pour 151H67) 1267,33 € - complément RTT 131,87 € - prime d'antériorité 44,00 € - prime d'ancienneté 144,32 € - Heures supplémentaires à 25 %
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